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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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12 Ordonnance du CF sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)

12.1 Situation initiale

Selon l’article 160 de la loi sur l’agriculture, l’importation de produits phytosanitaires autorisés dans un pays européen doit être possible à condition qu’il présente des propriétés déterminantes similaires à des produits déjà autorisés en Suisse. L’ordonnance sur les produits phytosanitaires OPPh définit sur cette base une procédure simplifiée pour l’importation de tels produits sous la dénomination d’importations parallèles de produits phytosanitaires.

Certaines entreprises spécialisées dans les importations parallèles de produits phytosanitaires procèdent à un remballage et réétiquetage des produits. Au cours de ce processus, elles définissent un numéro de lot propre différent de celui du fabricant. Cette manière de faire empêche d’assurer la traçabilité des produits puisqu’il n’y a plus d’éléments sur les emballages qui permettent de remonter à l’origine du produit. Dans le cas d’un problème chez le fabricant, les autorités n’auraient pas de moyen d’identifier les produits correspondants en circulation qui devraient être interdits d’utilisation. Cette situation peut entraîner de graves conséquences pour les agriculteurs mais aussi pour les consommateurs. L’OPPh devrait être adaptée pour que dans tous les cas le numéro du fabricant du produit doive figurer sur l’étiquette.

Par ailleurs, en raison d’un manque de clarté de l’article 55, l’étiquette du produit importé n’est pas systématiquement conservée telle quelle. Certaines entreprises réétiquettent les produits en incluant des informations liées à l’homologation et la législation du pays exportateur et d’autres liées à l’homologation et la législation suisse sur la même étiquette. L’OPPh devrait être reformulée pour plus de clarté.

12.2 Aperçu des principales modifications

Les prescriptions d’étiquetage de l’OPPh devraient être complétées pour ne pas laisser la possibilité d’apposer sur l’étiquette de tout produit phytosanitaire d’importations parallèles un numéro de lot différent de celui de la préparation originale du produit

12.3 Commentaire article par article

Article 55 Étiquetage

Une phrase supplémentaire indiquant que l’étiquette doit être identique à celle utilisée dans le pays étranger est ajoutée. Une lettre e est ajoutée à l’alinéa 4 : pour les produits d’importation parallèle le numéro de lot et la date de production du fabricant original doivent figurer sur l’étiquetage. De plus, le mot « gekennzeichnet » du texte allemand doit être traduit par le mot « étiquetage » au lieu de « étiquette » dans les textes français et italien.

Annexe 11 Indications sur l’emballage des produits phytosanitaires

Le point 6 des versions allemandes et italiennes est à adapter selon le texte français qui permet une meilleure compréhension.

12.4 Conséquences

12.4.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont aucun impact sur l’effectif du personnel et n’entraînent aucune conséquence financière pour la Confédération.

12.4.2 Cantons

Les modifications proposées ne représentent pas de charge supplémentaire pour les cantons.