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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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4 Sur demande, les services fédéraux et cantonaux transmettent à l’organe de contrôle tout renseignement utile à son activité.

5 Les autorités chargées de l’exécution signalent immédiatement à l'organe de contrôle les mesures prises du fait des infractions qu'il leur a annoncées.

6 Sur demande, l’OFAG a un droit de regard sur l’ensemble des documents pertinents en possession des autorités cantonales, concernant le traitement des infractions annoncées par l’organe de contrôle.

Art. 41 Surveillance

L’organe de contrôle est placé sous la surveillance du DEFR.

Art. 48a Dispositions transitoires relatives à la modification du…

1 À partir du 1er janvier 2019 au plus tard, les cantons doivent disposer d’un système informatique correspondant aux dispositions de l’art. 30. En attendant que les cantons satisfassent aux dispositions visées à l’art. 30, les encaveurs sont soumis aux obligations mentionnées à l’art. 29 de l’ancienne version de l’ordonnance.

2 Les organes de contrôle relevant de la responsabilité des cantons et reconnus comme équivalents au contrôle du commerce des vins par l’OFAG peuvent exercer leur activité de contrôle selon l’ancien droit fédéral jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard. Les entreprises leur étant assujetties seront soumises au contrôle de l’organe de contrôle visé à l’art. 36 à partir du 1er janvier 2019, au plus tard.

II

L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

Annexe 1 Définition Œil-de-Perdrix

Désignations Définitions

Œil-de-Perdrix Vin rosé d’appellation d’origine contrôlée issu de raisins

du cépage Pinot noir. Il peut contenir du Pinot gris ou du Pinot blanc uniquement jusqu’à concurrence de 10 %.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard