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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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d. il rassemble les données des inventaires des entreprises, en fait la synthèse et communique le résultat à l’OFAG pour la fin du mois de mars de chaque année au plus tard;

e. il établit, à l’attention de l’OFAG et selon les instructions de ce dernier, un rapport annuel comprenant les résultats détaillés des contrôles. Le rapport doit être remis à l’OFAG pour la fin du mois de mars de chaque année;

f. l’organe de contrôle informe le public des résultats de son activité de contrôle sous une forme appropriée;

g. il présente à l'OFAG, sur demande, d’autres rapports et lui communique l’ensemble des documents dont il dispose ou auxquels il a accès.

Art. 36 Organe de contrôle

1 L’exécution du contrôle est confiée à la Fondation «Contrôle suisse du commerce des vins» (organe de contrôle).

2 L’OFAG conclut avec l’organe de contrôle un contrat de prestations fixant notamment les obligations de l’organe de contrôle, la portée de son accréditation, la surveillance exercée sur son activité, les obligations imposées par la protection des données ainsi que les charges relatives aux inspections.

Art. 38 Frais de contrôle et émoluments

1 Les frais des contrôles exécutés par l’organe de contrôle sont à la charge des assujettis.

2 L’organe de contrôle établit un tarif d’émoluments. Le tarif d’émoluments est approuvé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

3 Les frais d'analyse des échantillons prélevés par l’organe de contrôle sont pris en charge par l’organe de contrôle. Mais si l’analyse révèle une situation de nonconformité, les frais d’analyse sont à la charge de l’entreprise contrôlée.

Art. 39

Abrogé

Art. 40 Coopération avec les autorités

1 L’organe de contrôle transmet sur demande et dans les plus brefs délais tout renseignement utile aux services fédéraux et aux cantons.

2 Il communique aux autorités compétentes toute infraction à la législation agricole ou à celle sur les denrées alimentaires.

3 L’Administration fédérale des douanes communique à l’organe de contrôle les données relatives au dédouanement, nécessaire à l’application de la présente ordonnance.