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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

Les nouvelles définitions introduites à l’annexe 4 pour les catégories de produits s’appliquent par analogie à la présente liste.

Annexe 9 Partie A : Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture bio-

logique

Partie B : Certificat de contrôle partiel

Les modèles de certificats de contrôle et de certificat de contrôle partiel présentés dans les parties A et B de l’annexe 9 ont été adaptés, notamment dans le but d’obtenir des informations relatives au producteur ou au transformateur du produit ainsi qu’en ce qui concerne le pays d’origine lorsque celui-ci n’est pas le même que le pays exportateur. En raison de ces modifications et adaptations, le nombre de champs et leur numérotation a changé (certificat de contrôle : 21 champs à la place de 18 jusqu’à présent ; certificat de contrôle partiel : 14 champs à la place de 15).

Annexe 2 Engrais autorisés, préparations et substrats, ch. 2.2

Le charbon végétal est ajouté à la liste : seul le charbon produit avec du bois à l’état naturel est admis. Le bois utilisé doit être exempt de déchets organiques ou inertes (matière plastique, peinture) ainsi que de métaux lourds. Sont également applicables les conditions qui régissent les autorisations relatives aux charbons végétaux visées à l’art. 11 de l’ordonnance sur les engrais4. Selon le groupe d’experts de la Commission européenne (EGTOP), la pyrolyse est considérée comme une méthode bio conforme pour autant qu’elle se déroule sans production de CAP. Dans le Codex Alimentarius (2013), le charbon de bois est indiqué comme substance autorisée pour l’agriculture biologique.

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

Aucune conséquence

1.4.2 Cantons

Aucune conséquence

1.4.3 Économie

L’harmonisation avec le droit européen permet de supprimer les entraves techniques au commerce et l’utilisation du système TRACE représente une simplification administrative pour les acteurs concernés.

1.5 Rapport avec le droit international

Les dispositions prévues correspondent très largement à celles de l’Union européenne et le maintien du régime de l’équivalence des dispositions légales et réglementaires visé à l’annexe 9, appendice 1 de l’Accord agricole5 est ainsi assuré.

1.6 Entrée en vigueur

Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

5 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)