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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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Art. 4a Liste des organismes de certification agréés et des autorités de

contrôle

Les organismes de certification et les autorités de contrôle agréés selon l'art. 23a de l'ordonnance bio sont mentionnés à l'annexe 4a.

Art. 4abis

Ex-art. 4a

Art. 4ater

Ex-art. 4abis

Art. 16a Gestion des droits d’accès à Traces

1 L’OFAG informe l’organe compétent de la Commission européenne à qui il a octroyé les droits d’accès à Traces et coordonne avec cet organe la collaboration et les contacts relatifs à Traces.

2 Il met à jour les droits d’accès en cas de modifications.

Art. 16b Délivrance du certificat de contrôle

1 Le certificat de contrôle doit être délivré:

a. par l’autorité ou l’organisme de certification du producteur ou transformateur.

b. si la dernière opération de préparation n’est pas réalisée par le producteur ou le

transformateur, mais par un autre entrepreneur: par l’autorité ou l’organisme de certification de cet entrepreneur.

2 L’autorité ou l’organisme de certification est:

a. pour les importations effectuées selon l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique : l’autorité ou l’organisme de certification du pays visé à l’annexe 4 dont proviennent les produits ou dans lequel la dernière opération de préparation a été effectuée;

b. pour les importations effectuées selon l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur dans le pays d’origine ou du pays dans lequel la dernière opération de préparation a été effectuée;

3 L’autorité ou l’organisme de certification doit, avant de délivrer le certificat de contrôle:

a. vérifier tous les documents de contrôle pertinents ainsi que les documents de transport et papiers commerciaux relatifs au produit considéré;

b. le cas échéant, examiner des marchandises faisant partie de l’envoi concerné conformément à l’évaluation des risques;