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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages

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Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique

1.3 Commentaires article par article

Les articles et annexes suivants sont modifiés en vue de l’introduction du certificat électronique de contrôle pour les importations de produits biologiques.

Art. 4a Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle agréés

La procédure indiquée à l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique est modifiée dans le but d’harmoniser encore davantage les systèmes d’importation suisse et européen en vue de

l’introduction du système TRACES. En ce qui concerne l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture

biologique, le nouvel art. 4a introduit par conséquent – en analogie avec l’art. 4 pour ce qui concerne la liste des pays – la liste des organismes de certification et des autorités de contrôle agréés. Cette modification entraîne la réorganisation de l’art. 4a :

Art. 4abisExigences propres au genre en matière de garde biologique d'animaux de rente

L’actuel art. 4a devient l’art. 4abis

Art. 4aterAdditifs pour l'alimentation animale, auxiliaires technologiques et méthodes de

transformation interdits

L’actuel art. 4abis devient l’art. 4ater

Art. 16a Droits d’accès à TRACES

L’attribution des droits d’accès à TRACES est réglée à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Les règles relatives à l’échange d’information et à la coordination avec l’Union européenne,

ainsi qu’à la mise à jour des droits d’accès doivent figurer dans l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique. C’est la raison pour laquelle ces dispositions sont reprises dans la section « Certificats de contrôle pour les importations », à l’actuel art. 16a.

Art. 16b Délivrance du certificat de contrôle

Les dispositions de l’actuel art. 16a sont transférées à l’art. 16b.

Pour garantir la crédibilité des produits biologiques importés en Suisse, l’ordonnance précise que le certificat de contrôle doit être établi par l’autorité ou l’organisme de certification du producteur ou du transformateur. Lorsque la dernière étape de préparation de la marchandise n’est pas effectuée par le producteur ou le transformateur, mais par une autre entreprise, le certificat de contrôle doit être établi par l’autorité ou l’organisme de certification de cette dernière.

Les vérifications à effectuer par l’autorité ou l’organisme de certification avant de délivrer le certificat de contrôle sont énumérées plus en détail. Il s’agit de la sorte d’assurer l’uniformité des contrôles effectués par l’autorité ou l’organisme de certification.

À titre d’information, les étapes de la procédure d’importation de produits biologiques au moyen du certificat électronique de contrôle sont présentées schématiquement à la dernière page de l’annexe.

Art. 16c Exigences relatives au certificat de contrôle, al. 1, 4 et 5

Cet article énonce les conditions d’utilisation de la signature électronique ainsi que les conditions d’utilisation des certificats signés « à la main ».

Art. 16d Vérification du certificat de contrôle et de l’envoi