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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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c. s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires transformées issues des pays visés à l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tous les ingrédients biologiques du produit ont été certifiés par un organisme de certification qui est également reconnu pour le pays tiers concerné;
d. s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires transformées qui ont été certifiées par un organisme visé à l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tous les ingrédients biologiques ont été certifiés par un organisme de certification visé à l’art. 23 ou 23a ou par un organisme de certification autorisé en Suisse;
e. si la dernière opération de préparation et la transformation conférant au produit ses qualités essentielles ont été réalisées par des entreprises différentes:
1. effectuer un examen complet de tous les documents de contrôle pertinents,
2. s’assurer que le produit a été contrôlé par une autorité ou un organisme de certification agréé conformément à l’art. 23 ou 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, et
3. le cas échéant, effectuer un contrôle de la marchandise conformément à l’évaluation des risques.
4 L’autorité ou l’organisme de certification confirme par la déclaration faite sous la rubrique 18 du certificat de contrôle que le produit concerné a été produit conformément aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du Règlement (CE) no 834/20073.
Art. 16c Exigences relatives au certificat de contrôle, al. 1, 4 et 5
1 Le certificat de contrôle doit être établi conformément à l’annexe 9, partie A, ou selon le modèle à l’annexe V du règlement (CE) no 1235/20084. Il doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais.
4 Le certificat de contrôle original est:
a. la copie imprimée et signée à la main du certificat rempli dans Traces; ou
b. un certificat de contrôle muni d’une signature électronique avancée au sens de
l’art. 2, let. b, de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique5 ou de l’art. 3, numéro 11, du Règlement (CE) 910/20146, ou d’une signature offrant des garanties équivalentes relatives aux fonctions attribuées à une signature.
3 Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
4 Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, JO L 334 du 12.12.2008, p. 25.
5 RS 943.03
6 Règlement (CE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73)