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Consultation 2017/9: Train d'ordonnances agricoles 2017 · 330 pages
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5 Si le certificat de contrôle original est une copie imprimée et signée à la main du certificat rempli dans Traces, les autorités ou organismes de certification des pays tiers, les organes de certification dans le cadre de l’examen visé à l’art. 16d et le premier destinataire examinent la conformité de la copie signée avec les données de Traces, à chaque phase de l’établissement du certificat de contrôle et lors de l’apposition d’un cachet sur ce dernier.
Art. 16d Vérification du certificat de contrôle et de l’envoi
1 Pour chaque envoi, l’importateur doit présenter le certificat de contrôle à son organisme de certification. Celui-ci ne peut commercialiser et préparer l’envoi que lorsque l’organisme de certification a examiné ledit envoi et rempli la rubrique 20 du certificat de contrôle. L’examen de l’envoi par l’organisme de certification comprend un examen systématique des documents, des contrôles d’identité par sondage, afin de déterminer si les données figurant dans les documents d’accompagnement sont conformes à l’envoi, et un contrôle des marchandises fondé sur une évaluation des risques.
2 Toute personne ayant accès à Traces doit, le cas échéant, annoncer immédiatement les irrégularités et infractions constatées à l’organe compétent via Traces.
3 Après la réception de l’envoi, le premier titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 21 du certificat de contrôle que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il transmet ensuite l’original à l’importateur mentionné sous la rubrique 11 du certificat de contrôle. L’importateur est tenu de conserver le certificat de contrôle durant au moins deux ans.
Art. 16e Préparation d’un envoi avant le dédouanement
Si un envoi doit faire l’objet d’une ou de plusieurs préparation(s) relevant de l’art. 4, let. c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, la procédure visée à l’art. 16d, al. 1, doit être achevée avant la première préparation. Le numéro de référence de la déclaration en douane pour l’entrepôt de douane ou le perfectionnement actif doit être indiqué dans la rubrique 19 du certificat de contrôle.
Art. 16f Subdivision d’un envoi avant le dédouanement, al. 2, 6 et 7
2 L’importateur doit présenter via Traces un certificat de contrôle partiel à son organisme de certification pour chaque lot issu de cette subdivision.
3 Le certificat de contrôle partiel doit être conforme aux indications à l’annexe 9, partie B.
4 L’organisme de certification de l’importateur confirme, par la déclaration faite sous la rubrique 13, que le certificat de contrôle partiel se rapporte au certificat de contrôle mentionné sous la rubrique 3.
6. Abrogé
7 Après la réception d’un lot, le titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 14 du certificat de contrôle partiel que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il doit conserver le certificat de contrôle partiel durant deux ans au moins.