Rapport explicatif
Consultation 2018/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la procréation médicalement assistée: simplification de la procédure d'information de l'enfant · 6 pages
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Rapport explicatif à la révision partielle de l’Ordonnance sur la procréation médicalement assistée
N° référence: COO.2180.109.7.220474 / 231.1/2017/00001
prenne de l’importance dans la construction de l’identité d’une personne, dans la mesure où l’on assiste à une multiplication des modèles familiaux et à une acceptation sociale croissante de la procréation médicalement assistée.
3 Commentaires relatifs aux articles Art. 21 Demande d’information
Al. 2 : l’identification de l’enfant se fera dorénavant en principe au moyen de l’envoi d’une copie d’un document d’identité, à l’exemple de la commande d’un extrait du casier judiciaire. On renonce à convoquer personnellement le demandeur à Berne.
Al. 3 : la personne qui veut obtenir des informations sur le donneur de sperme et son aspect physique doit faire une demande écrite, en mentionnant l'identité de sa mère et attester de sa propre identité. Si elle n'a pas 18 ans révolus ou si elle souhaite avoir accès à d'autres informations, elle doit faire valoir un intérêt légitime. Il s'agit d'une procédure administrative. Le demandeur peut agir en personne ou décider de se faire représenter. Cette procédure peut être interrompue sans perte du droit et avec des conséquences financières limitées4. La demande peut être renouvelée en tout temps. Cela vaut notamment pour les demandeurs dont les requêtes adressées avant leur majorité ont été refusées faute d'intérêt légitime. A leur majorité, ils ont un droit inconditionnel à obtenir les données d'identité du donneur. Si le demandeur n'est manifestement pas en mesure d'agir lui-même, l'OFEC peut lui demander de faire appel à un représentant et s'il ne le fait pas dans le délai imparti, il lui en nomme un.
Le projet renonce donc à l'obligation expresse pour l'OFEC de désigner un représentant au demandeur manifestement incapable d'agir. Il s’agit de permettre la mise en œuvre d’une solution pragmatique, qui n’engendre pas de frais inutiles. Dans des circonstances exceptionnelles, l'OFEC peut malgré tout devoir désigner un représentant à l'enfant, en application analogique de l'art. 41 LTF5.
Art. 23 Information de l'enfant sur l'identité du donneur
Al. 1 : la communication personnelle des données, avec convocation de l'enfant, sera dorénavant remplacée par une communication par courrier. Cela simplifie et améliore la procédure pour tous les participants6. La communication postale évitera par ailleurs au demandeur de se rendre au seul centre suisse d'information de l’OFEC à Berne. Cette forme de communication ne laissera plus place au recours à un conseiller en psychologie sociale.
Al. 2 et 3 : correspond à l'art. 24, al. 1 OPMA.
Al. 4 : l'impossibilité de l'OFEC d'entrer en contact avec le donneur est associée à un refus de rencontrer l'enfant. Celui-ci est alors informé des résultats de la recherche et des droits de la personnalité du donneur et de sa famille (art. 27, al. 3 LPMA).
Al. 5 : si des organisations privées ou publiques cantonales devaient apporter un soutien aux personnes conçues par procréation médicalement assistée, l'OFEC peut en informer les demandeurs.
4Fr. 75.- par demi-heure de travail, ch.II.4.1, annexe 4 de l'Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil; OEEC ;
RS 172.042.110
5 Loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110
6 Les émoluments sont calculés d’après la durée de l’opération ; voir ch. II.4.1, annexe 4, OEEC