Rapport sur les résultats

Consultation 2018/17: Révision partielle de l'ordonnance sur la procréation médicalement assistée: simplification de la procédure d'information de l'enfant · 9 pages

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Synthèse de la consultation : Révision OMPA – Simplification de la procédure d’information de l’enfant

N° référence: COO.2180.109.7.252864 / 231.1/2018/00002

5 Dispositions du projet

5.1 Identification par l’envoi d’une copie d’un document d’identité (art. 21, al. 2 P-OPMA)

Le demi-Canton de BS a jugé la mesure positivement, d’un point de vue de l’orientation client et de l’économie de procédure.

Les Cantons de GE et ZH ont critiqué l’identification du demandeur au moyen d’une copie d’un document d’identité. Pour GE, ce mode d’identification n’offre pas les garanties suffisantes en matière de protection des données et comporte des risques de demandes par des personnes non habilitées à obtenir des renseignements.

5.2 Représentation en cas d’incapacité d’agir (art. 21, al. 3 P-OPMA)

Le Canton de ZH a salué la suppression de l’obligation explicite pour l’OFEC de désigner un représentant, qu’il trouve judicieuse.

Kinderanwaltschaft et ASPEA sont opposés à la suppression de la mention de l’obligation pour l’OFEC de désigner un représentant en cas d’incapacité d’agir du demandeur et elles souhaitent le maintien de la disposition. Pour Kinderanwaltschaft, il faut au moins mentionner l’existence de cette possibilité par application analogique de l’art. 41 LTF4. L’ASPEA a proposé comme alternative une représentation par un curateur, dans le cadre d’une collaboration de l’OFEC avec les autorités de protection de l’adulte et de l’enfant (APEA).

5.3 Remarques générales sur l’art. 23 P-OPMA

Pour l’ASPEA, la simplification proposée est pertinente.

Le demi-Canton de NW a relevé la redondance de l’art. 23, al. 1 à 3 P-OPMA par rapport à l’art. 27, al. 1 à 3 LPMA. Les demi-Cantons de NW et OW ont considéré que la formulation de l’art. 23 P-OPMA ne permet pas de comprendre le déroulement de la procédure d’information du demandeur. Ils ont proposé une autre version de l’art. 23 P-OPMA, qui intègre les informations contenues dans le schéma en annexe au rapport explicatif au projet de révision.

5.4 Communication écrite (art. 23, al. 1 P-OPMA)

6 Cantons (AG, BE, BS, GR, TI, VS) ont vu une simplification dans le remplacement de la procédure actuelle par un envoi postal tel que proposé et 5 d'entre eux ont explicitement soutenu la modification proposée.

6 Cantons (JU, VD, NW, TG, ZG, ZH), 6 organisations (Espace A, FertiForum, FMH, FMS, CNE, PACH) et le PS rappellent qu’un accompagnement socio-psychologique peut être nécessaire lorsque l'information est fournie par écrit. La confrontation avec les données du donneur peut constituer un moment important dans la construction de l’identité du demandeur, qui peut s’avérer délicat, notamment si le contact n’est pas souhaité. Ainsi, la possibilité d'un soutien socio-psychologique selon le modèle du droit en vigueur est considérée comme essentielle.

Certains participants ont proposé des variantes si le projet devait être maintenu (JU, TG; PS; FMH, PACH), à savoir :

4 Loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110