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Consultation 2018/27: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 6 pages

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tabilité d’exploitation qui permette d’établir les produits et les charges de chacune de ses activités. Les prestations commerciales ne peuvent pas faire l’objet de subventions croisées.

Art. 15a Enregistrement du trafic des animaux

1Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux.

2Les détenteurs d’animaux sont tenus d’enregistrer toutes les augmentations et diminutions d’effectif dans la banque de données sur le trafic des animaux.

Art. 15b Coûts de l’identification et de l’enregistrement

Les coûts liés à l’identification et à l’enregistrement des animaux sont à la charge de leurs détenteurs.

Art. 24, al. 2, et 3, let. a

2Si un examen de la situation épizootique dans la région de provenance, de l’état sanitaire ou immunitaire des animaux ou de la quarantaine est nécessaire, le Conseil fédéral peut soumettre l’importation, le transit et l’exportation à une autorisation de l’OSAV.

3En vue de prévenir la diffusion d’une épizootie, l’OSAV peut :

a. limiter ou interdire l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux et de substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties ; à cette fin, il peut renvoyer à des décisions d’exécution de l’UE même si les régions et zones qui font l’objet d’une réglementation particulière n’y sont mentionnées que dans la langue du pays concerné ;

Titre précédant l’art. 45a

Vb. Systèmes d'information

Art. 45b Banque de données sur le trafic des animaux

1La banque de données sur le trafic des animaux contient les données relatives à ce trafic visées aux art. 15a et 16.

2L’exploitation de la banque de données sur le trafic des animaux est financée au moyen des émoluments perçus auprès des détenteurs d’animaux et d’autres personnes qui y sont assujetties. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

3Les émoluments sont facturés et perçus par Identitas SA. En cas de contestation de la facture, l’OFAG rend une décision.

Art. 45c Autres systèmes d'information : exploitation et financement

1L’OSAV exploite d’autres systèmes d'information destinés à faciliter l’exécution de la législation dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux,