Projet

Consultation 2018/27: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 6 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

4Toute personne peut consulter les données relatives aux contrôles de son unité d’élevage et de ses animaux. Elle peut autoriser l’OSAV à transmettre ces données à des tiers.

Art. 45e Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral définit pour la banque de données sur le trafic des animaux et pour chacun des systèmes d'information visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b :

a. les structures et les inventaires des données ;

b. les responsabilités relatives au traitement des données ;

c. les droits d’accès, notamment l’étendue des accès en ligne ;

d. le couplage des systèmes d'information entre eux et avec d'autres systèmes d’information exploités sur la base de dispositions de droit public ;

e. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données ;

f. la collaboration avec les cantons, notamment les détails du financement du système d’information visé à l’art. 45c, al. 1, let. a ;

g. l’obligation de conservation et de destruction ;

h. l’archivage.

Art. 47 Contraventions et délits

1Sauf infraction plus grave punissable par le code pénal2, est puni d’une amende jusqu’à 40 000 francs quiconque, intentionnellement, enfreint les art. 10, 11, 12, 20, 24, 25 et 27.

2Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire.

3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende jusqu’à 20 000 francs.

Art. 48 Contraventions

1Sous réserve de l'art. 47, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement, enfreint les art. 13, al. 2, 14, al. 1 et 3, 15, al. 1, 15a, al. 2, 16, 18, al. 1 et 2, 21, 23 et 30.

2Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, contrevient à une disposition d’exécution dont le non-respect a été déclaré punissable.

3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende jusqu’à 5000 francs.

2 RS 311.0