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Consultation 2018/27: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 6 pages
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de l’hygiène des denrées alimentaires, et à évaluer les données relatives à l’exécution, notamment :
a. le système d'information des données relatives à l'exécution du service vétérinaire public ;
b. les systèmes d’information pour le traitement des données relatives à l’importation d’animaux et de produits animaux.
2Les systèmes d'information visés à l’al. 1 font partie du système d'information central commun à l'ensemble de la chaîne alimentaire, instauré conjointement par l'OFAG et par l'OSAV afin d'assurer la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et la qualité de la production primaire.
3Les cantons sont autorisés à utiliser le système d’information visé à l’al. 1, let. a, pour leurs propres tâches d'exécution dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires. Ils peuvent octroyer les droits d’accès en ligne par un acte législatif formel.
4Les coûts d’exploitation du système d’information visé à l’al. 1, let. a, sont supportés à raison d’un tiers par la Confédération et de deux tiers par les cantons. La contribution de chaque canton est proportionnelle au nombre de licences permettant l’accès au système d’information. Le Conseil fédéral règle la prise en charge des coûts inhérents aux autres systèmes d’information.
Art. 45d Autres systèmes d'information : traitement des données
1Les systèmes d'information visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b, contiennent des données personnelles, y compris des données sur des mesures administratives et des sanctions pénales.
2Les autorités et autres ayants-droit mentionnés ci-dessous peuvent traiter en ligne des données dans les systèmes d'information visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b, dans les limites de leurs tâches légales :
a. l'OSAV et l’OFAG : afin de garantir la sécurité et l'hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et la qualité de la production primaire ;
b. l'Administration fédérale des douanes : afin de garantir la sécurité et l'hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et la qualité de la production primaire, au regard des mouvements des marchandises entrant sur le territoire douanier suisse ou sortant de celui-ci ;
c. les autorités d’exécution cantonales et les tiers chargés de tâches d’exécution : afin de remplir leurs tâches dans leur domaine de compétence.
3Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres autorités fédérales peuvent consulter en ligne des données dans les systèmes d'information visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b, dans les limites de leurs tâches légales.