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Consultation 2018/27: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 6 pages

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Art. 48a Infraction à une décision

Est puni d’une amende quiconque enfreint intentionnellement une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

Art. 48b Infractions commises dans une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3 s’appliquent également en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.

Art. 50

Abrogé

Art. 51

Abrogé

Art. 54a

Abrogé

Art. 56a, al. 3

3La Confédération affecte le produit de la taxe au programme de surveillance visé à l’art. 57, al. 3, let. c.

Art. 57, al. 3, let. b et c, et 4

3L’OSAV :

b. mène notamment des projets et d’autres activités de détection précoce et de surveillance des épizooties afin de renforcer la prévention des épizooties;

c. définit chaque année, avec les cantons, un programme national de surveillance du cheptel suisse ; il détermine, d'entente avec les cantons, les exploitations que ceux-ci doivent contrôler et les épizooties à dépister, fixe les critères des contrôles et prescrit ce qui doit lui être communiqué.

4Abrogé

Art. 57a Indemnité versée pour le programme national de surveillance

1Les prestations des cantons visées à l’art. 57, al. 3, let. c, sont indemnisées par une contribution forfaitaire destinée à couvrir en partie les coûts des programmes de surveillance. Le montant de l’indemnité dépend du produit de la taxe perçue à l'abattage visée à l’art. 56a.

3 RS 313.0