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Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 9 pages
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Ordonnance RO .......
ministration constate la conversion et adapte les statuts. L'office du registre du commerce rejette toute réquisition d'inscription d'une autre modification des statuts aussi longtemps que cette adaptation n'a pas été faite.
2ter Les actions émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés3 sont nominatives ou au porteur.
Art. 686, titre marginal et al. 6
4. Registre6 Les autorités et les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2 et 3, des actions
a. Inscription de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)4 peuvent et consulta- consulter le registre des actions dans la mesure où cette consultation sert à tion l'accomplissement de leurs tâches légales.
Art. 697i
Abrogé
Art. 697j, titre marginal
K. Obligation
d'annoncer de
l'actionnaire
I. Annonce de
l'ayant droit
économique
des actions
Art. 697k
Abrogé
Art. 697l
II. Liste des1 Une société sans actions cotées en bourse tient une liste des ayants droit ayants droit
économiques économiques qui lui ont été annoncés.
2 Cette liste mentionne le prénom et le nom ainsi que l'adresse des ayants droit économiques.
3 Les pièces justificatives de l'annonce au sens de l'art. 697j doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne de la liste.
4 La liste doit être tenue de manière qu'il soit possible d'y accéder en tout
Consultationtemps en Suisse.
5 Les autorités et les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2 et 3, LBA5 peuvent consulter la liste dans la mesure où cette consultation sert à l'accomplissement de leurs tâches légales.