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Consultation 2018/3: Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et à l'échange de renseignements émises dans le rapport de phase 2 de la Suisse · 9 pages

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Ordonnance RO .......

Art. 18a Capacité d'être partie et d'ester en justice

1 La procédure d'assistance administrative peut être menée en relation avec les personnes, même décédées, masses patrimoniales distinctes ou autres entités juridiques (parties) au sujet desquelles des renseignements sont réclamés dans la demande d'assistance administrative.

2 Le droit d'agir pour une partie au sujet de laquelle il ne serait pas possible de mener une procédure selon le reste du droit suisse est déterminé par le droit de l'État requérant.

3 Dans les procédures concernant des personnes décédées, leurs successeurs juridiques ont la capacité d'être partie et ont qualité pour recourir.

4. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs15

Art. 40, al. 1 et 1bis

1 Les actions des investisseurs d'une SICAV qui ne sont pas cotées en bourse et les actions de ses entrepreneurs sont nominatives.

1bis Si une SICAV cesse le commerce boursier de ses actions, l'art. 622, al. 2bis, du code des obligations16 est applicable.

Art. 46, al. 3bis

3bis Les autorités et les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2 et 3, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent17 peuvent consulter le registre et la liste dans la mesure où cette consultation sert à l'accomplissement de leurs tâches légales.

Insérer le titre du chapitre 3a et les art. 158f à 158h avant le titre du chapitre 4

Chapitre 3a: Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Art. 158f Application des nouvelles dispositions

Le nouveau droit s'applique aux SICAV existantes à partir de l'entrée en vigueur de la modification du ... .

ConsultationArt. 158g Conversion d'actions au porteur en actions nominatives

1 Au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... , les actions au porteur des SICAV sont de par la loi converties en actions nominatives. Cela vaut indépendamment du fait que des titres ont été émis ou non pour les actions au porteur.

15 RS 951.31

16 RS 220

17 RS 955.0