Rapport explicatif
Consultation 2018/30: Modification de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OFLP) · 7 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
donc être donnée aux tribunaux de prélever un émolument plus élevé dans les cas complexes et lorsque la valeur litigieuse est élevée. Le relèvement prévu ne concerne que les valeurs litigieuses supérieures à 100 000 francs et consiste à doubler l’émolument, de 2000 à 4000 francs.
Al. 2 : selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un arrêt Lugano n’est considéré comme un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 271, al. 1, ch. 6, LP que lorsque le juge a constaté sa force exécutoire sur le fond conformément à l’art. 271, al. 3, LP (ATF 139 III 135, consid. 4.5.2). Il s’ensuit que les procédures d’exequatur d’arrêts Lugano n’étaient jusqu’ici pas soumises à l’OELP, mais aux tarifs cantonaux proportionnels à la valeur litigieuse, du moins dans certains cantons, au sens de l’art. 96 CP, bien que l’art. 52 de la convention de Lugano prévoie qu’aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige ne peut être perçu. La conséquence pouvait en être des frais nettement plus élevés que pour une procédure de séquestre, qui ne doit pas être précédée par une procédure d’exequatur séparée et qui est soumise à l’OELP en vertu de l’art. 251, let. a, CPC. La nouvelle disposition consiste à fixer un émolument non proportionnel à la valeur du litige. L’émolument sera fixé par le juge dans les limites du cadre légal, en fonction de son appréciation de la complexité de la procédure et du temps requis.
Al. 3 : le CPC prévoit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires dans certains cas, comme par exemple pour les litiges de droit du travail dont la valeur n’excède pas 30 000 francs. La question de savoir si cette dispense de frais judiciaires s’applique également aux procédures sommaires prévues par la LP portant sur une créance en droit du travail est cependant controversée. Il peut s’agir par exemple d’une mainlevée provisoire ou définitive. Dans son ATF 135 III 470, le Tribunal fédéral n’a pas admis l’application de l’art. 343 aCO (correspondant à l’actuel art. 114 CPC) pour l’action en contestation de l’état de collocation d’un employé.
On ne voit pourtant pas pourquoi les dispositions prévoyant l’absence de frais, fondées sur des considérations de politique sociale, ne devraient précisément pas s’appliquer aux procédures sommaires prévues par la LP – efficace et utiles pour la mise en œuvre du droit. On propose en conséquence d’indiquer clairement dans l’OELP que la dispense de frais judiciaires s'applique également aux procédures sommaires en matière de poursuite.
2.8 Art. 63a
L’art. 63, al. 1, phrase 2, OELP n’est pas applicable à la présente révision. Il faut donc créer une disposition transitoire en vertu de laquelle le droit en vigueur s’applique aux opérations effectuées avant l’entrée en vigueur de la modification, même si leur facturation est établie après cette date.