Rapport explicatif
Consultation 2018/30: Modification de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OFLP) · 7 pages
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sée en 1996 (cf. ATF 119 III 133, consid. 3). Les personnes peu familières de cette terminologie entendent malheureusement toujours la disposition – malgré sa formulation en soi claire (émolument, non débours) – dans le sens que les frais d’envoi en recommandé qui sont économisés, en cas de notification par l’office, ne doivent eux non plus pas être facturés, en dérogation à l’art. 13, al. 2, OELP. Tel n’est pas le cas. Pour éviter tout malentendu à l’avenir, cette formulation doit être biffée. L’intention n’est pas de modifier la situation juridique.
Al. 3, let. f : il arrive régulièrement, dans le réseau e-LP, que les offices des poursuites envoient des communications techniquement inexactes ou contradictoires aux créanciers. La chose s’explique bien souvent par une utilisation inattentive du logiciel. L’office communique par ex. trop précipitamment, via e-LP, que le débiteur n’a pas formé d’opposition tout en mentionnant qu’il l’a fait sur le double envoyé au créancier par la poste. Le créancier reçoit donc deux communications aussi valables l’une que l’autre, mais contradictoires, de l’office des poursuites. Quand les deux communications sont notifiées à peu d’intervalle, il est possible de détecter l’erreur et l’office doit expliquer quelle communication est correcte. Le problème donnant du travail au créancier, on ne peut exiger de lui qu’il paie en sus un émolument.
2.4 Art. 15a
Dans l’OELP en vigueur, l’art. 15a régit tous les coûts engendrés dans le cadre du réseau e-LP. A la différence des autres dispositions de l’OELP, il ne fait aucune distinction entre émoluments et débours. Le texte proposé vise à introduire la distinction entre les émoluments (art. 15a, AP-OELP) et les débours (art. 15b AP-OELP) y compris en ce qui concerne ces coûts.
Titre marginal : le titre est adapté au nouveau texte.
Al. 1 : l’art. 15a OELP en vigueur prévoit un tarif dégressif pour les réquisitions de poursuite et les demandes d’extrait du registre de l’office des poursuites établies selon la norme e-LP. La formulation de la disposition a toutefois suscité des malentendus dans la pratique. La nouvelle formulation indique clairement que les émoluments réduits ne concernent que les demandes dépassant les chiffres de 1000, 5000 et 10 000. Les 999 premières demandes donnent toujours lieu à un émolument d’un franc, l’émolument réduit ne s’applique qu’aux suivantes (1000 à 4999, etc.).
Dans la pratique, la facturation des émoluments concernant le réseau e-LP au sens de l’al. 1 a engendré des problèmes par rapport au principe de l’annualisation. Comme il fallait d’abord collecter les données statistiques auprès des offices des poursuites, les factures de l’année précédente ne pouvaient pas être établies avant le mois de février de l’année suivante. La chose se fera dès le mois de décembre pour que les offices des poursuites puissent porter les factures sur l’année budgétaire concernée. Les détails seront réglés via une modification de l’ordonnance du DFJP du 9 février 2011 concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites (RS 281.112.1, ci-après ordonnance e-LP).
Al. 3 : la norme e-LP est généralement adaptée tous les deux ans. L’ordonnance e-LP accorde un délai transitoire aux offices des poursuites et aux créanciers pour son introduction. Quand l’introduction de la norme prend du retard, il s’ensuit de gros problèmes et des coûts importants dans le fonctionnement du réseau e-LP. Pour que