Rapport explicatif

Consultation 2018/30: Modification de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OFLP) · 7 pages

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Même s’il paraît compréhensible, du point de vue de l’office des poursuites, de facturer un émolument pour son travail d’enregistrement, le Conseil fédéral est d’avis que la perception d’un émolument est inadéquate dans ce cas pour des raisons politiques : il est relativement fréquent dans la pratique que les créanciers retirent leur poursuite. La possibilité de ce retrait et la conséquence qui en découle – le fait que les tiers ne peuvent plus avoir connaissance de la poursuite (art. 8a, al. 3, let. c, LP) – sont une motivation de poids pour inciter le débiteur à payer une créance en suspens. Les conséquences sont positives pour toutes les parties. La procédure devrait donc être aussi simple et bon marché que possible.

Il est notoire que certains créanciers n’hésitent pas non plus à exiger de leur débiteur une indemnité parfois considérable pour les démarches effectuées pour retirer une poursuite. Cette pratique est elle aussi susceptible d’empêcher une conciliation entre les parties. L’OELP ne peut toutefois rien y changer, car elle s’adresse exclusivement aux offices. C’est la raison pour laquelle il paraît d’autant plus nécessaire de ne pas mettre davantage d’obstacles à une éventuelle conciliation entre débiteur et créancier. Il faut signaler enfin que la déclaration de retrait se fera bien souvent via un formulaire e-LP ; ces formulaires peuvent être traités automatiquement par l’office des poursuites et ne prennent donc plus guère de temps. Le Conseil fédéral est par conséquent d’avis que l’enregistrement d’un retrait doit à l’avenir être gratuit.

2.7 Art. 48

Al. 1: l’art. 48 régit l’émolument dû pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite. Ces décisions sont énumérées à l’art. 251 CPC. Les procédures sommaires les plus importantes sont les procédures de mainlevée d’opposition, de faillite, de séquestre et de concordat.

L’OELP fixe, pour les procédures sommaires en matière de poursuite, le montant des frais judiciaires au sens de l’art. 95, al. 2, CPC, dont la détermination est en principe du ressort des cantons (art. 96 CPC). L’art. 16, al. 1, LP prévoit toutefois que le Conseil fédéral peut arrêter les tarifs des émoluments, et le Tribunal fédéral a jugé que cette compétence comprenait également la détermination des émoluments pour les procédures sommaires en matière de poursuite (ATF 54 I 161, consid. 2).

Les montants des émoluments fixés par le Conseil fédéral à l’art. 48 OELP sont beaucoup moins élevés que les tarifs cantonaux. Cela se justifie d’une part au vu du fait qu’il s’agit souvent de procédures relativement simples, et d’autre part parce qu’il est nécessaire de maintenir de bas tarifs pour les émoluments des procédures de poursuite afin de ne pas ajouter d’obstacle à la mise en œuvre du droit. Ces principes doivent également être respectés à l’avenir. Toutefois, certains cas particulièrement complexes, impliquant des intérêts économiques considérables, font parfois également l’objet de procédures sommaires en matière de poursuite, comme c’est par exemple le cas pour la reconnaissance de sentences arbitrales étrangères, ou en matière de séquestre. Dans ces cas, l’émolument maximal de 2000 francs prévu par le droit en vigueur paraît inadapté, et sans commune mesure avec les ressources mobilisées par les tribunaux ni avec le montant des dépens alloués en application des tarifs cantonaux. L’idée d’un tarif social importe peu elle aussi quand il en va de valeurs litigieuses se comptant en millions. La possibilité doit