Rapport explicatif
Consultation 2018/30: Modification de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OFLP) · 7 pages
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disposition régissant l’avance de frais dans la procédure civile (art. 98 du code de procédure civile [CPC], RS 272) et le risque financier qui lui est lié en raison de la disposition régissant le règlement des frais (art. 111 CPC), la disposition proposée améliore nettement la position du débiteur poursuivi à tort.
2.3 Art. 13
L’al. 1 fait l’objet d’une modification rédactionnelle, sans conséquence matérielle.
Al. 2bis: les actes de poursuite peuvent être notifiés de différentes façons. L’un des moyens de notification éprouvé dans la pratique est l’information préalable du destinataire (par écrit, téléphone ou SMS) de ce qu’un acte de poursuite doit lui être remis, suite à quoi ce dernier se rend à l’office des poursuites pour récupérer le document. Ce mode de notification présente des avantages pour toutes les parties. Il évite à l’office la recherche parfois difficile du destinataire : si ce dernier ne se trouve pas à son domicile, plusieurs tentatives de notification doivent être faites, ce qui entraîne parfois un coût élevé. Pour le destinataire, ce mode de notification présente l’avantage de lui éviter la visite d’un fonctionnaire de l’office des poursuites à son domicile ou sur son lieu de travail – visite souvent perçue comme désagréable. Le commandement de payer peut ainsi être récupéré sans que des tiers n’en soient informés. Une notification à l’office des poursuites peut également présenter des avantages pour le créancier, dans la mesure où elle est souvent plus rapide et moins coûteuse.
Le Tribunal fédéral a jugé que la notification d’un acte de poursuite à l’office des poursuites était licite (ATF 138 III 25, 26). Le débiteur n’a toutefois pas l’obligation d’aller chercher le commandement de payer (ATF 136 III 155, 156). Au sujet des émoluments, le Tribunal fédéral a estimé que l’actuel tarif des émoluments ne justifiait pas la pratique de certains offices, selon laquelle un émolument de 5 francs était prélevé pour les notifications à l’office (arrêt 5A_732/2009 du 14 février 2010. consid. 3.3.3 ; cf. également ATF 138 III 25, 28). Cette décision a conduit les offices à renoncer en partie à la notification des commandements de payer dans leurs locaux. Afin que ce mode de notification puisse à nouveau être pratiqué à l’avenir, il doit être désormais possible, en cas de notification à l’office, de facturer les débours liés à la transmission de l’invitation à retirer les documents (en particulier les taxes de télécommunication et les taxes postales) et un émolument supplémentaire de huit francs.
Al. 3, let. d : depuis la révision de 1996, l’art. 16, al. 1, OELP prévoit un émolument pour la rédaction d’un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification. A la différence de la législation datant d’avant 1997, cet émolument n’englobe pas les taxes postales ; celles-ci sont traitées séparément dans la rubrique « Débours en général » (art. 13 OELP) et doivent être remboursées. L’art. 13, al. 2, OELP prévoit aujourd’hui que, en cas de notification par l’office, le montant des taxes postales évitées de la sorte peut être facturé en tant que débours. Ces derniers correspondent au montant facturé par la Poste suisse pour sa prestation « Actes de poursuite (AP) », soit huit francs actuellement. A des fins de clarté, on a donc précisé que les frais de l’envoi recommandé ne donnaient pas lieu à remboursement (art. 13, al. 3, let. d, OELP). La disposition servait autrement dit à éliminer une pratique ayant cours jusqu’à l’entrée en vigueur de l’OELP révi-