Rapport explicatif
Consultation 2018/30: Modification de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OFLP) · 7 pages
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les coûts de la recherche d’erreurs et de la résolution des problèmes puissent être financés, il faut d’une part que seuls les offices des poursuites qui appliquent la norme e-LP obligatoire au sens de l’art. 5 de l’ordonnance e-LP pendant toute la période comptable profitent du tarif dégressif au sens de l’al. 1. Il faut d’autre part que l’émolument au sens de l’al. 1 soit de deux francs par demande dans tous les cas. Quand pareils coûts sont occasionnés par les créanciers, les débours afférents au recours à des experts devront être remboursés en vertu de l’art. 15b, al. 3 (voir ch. 2.5)
Al. 4 : lorsque la facturation ne peut être automatisée et traitée par lots ou lorsqu’elle réclame des examens particuliers, il faut indemniser ce travail. L’al. 4 prévoit donc un nouvel émolument de base de 40 francs. Lorsque le travail réclamé prend plus d’une demi-heure, un supplément de 40 francs est perçu pour chaque demi-heure de plus (voir ch. 2.1).
2.5 Art. 15b
L’art. 15b AP-OELP règle les débours liés au réseau e-LP. Ces débours sont énumérés explicitement pour éviter tout malentendu.
Les al. 1 et 2 correspondent aux al. 3 et 4 de l’art. 15a de l’ordonnance en vigueur. Comme il s’agit là de débours pour le réseau SEDEX et qu’il faut seulement facturer, la rubrique est placée dans le nouvel art. 15b AP-OELP.
Al. 3 : les offices de poursuite se servent, notamment pour signer les extraits du registre des poursuites, de certificats émis par la Swiss Government PKI qui sont renouvelés tous les trois ans. Les débours dus pour l’établissement et le renouvellement de ces certificats de signature sont facturés.
Al. 4 : les problèmes qui peuvent se poser dans le réseau e-LP réclament généralement beaucoup de travail de recherche et de réparation des erreurs. Ils nécessitent bien souvent le recours à des spécialistes externes, dont les honoraires doivent être remboursés par ceux qui les ont occasionnés.
Al. 5 : les débours énumérés sont facturés de la même manière que ceux régis par l’art. 15a, al. 5, c’est-à-dire par l’Office fédéral de la justice (OFJ) ou un service désigné par lui.
2.6 Art. 41
Dans un arrêt du 19 août 2016, le Tribunal fédéral a décidé que le retrait d’une poursuite était soumis à émolument pour le créancier (arrêt n° 5A_172/2016). Un créancier avait annoncé à l’office des poursuites qu’il retirait sa poursuite. L’office avait pris les mesures nécessaires et adressé ensuite une facture de 18,30 francs au créancier. Le Tribunal fédéral était intervenu à la suite d’un recours. Il avait établi que toutes les opérations de l’organe d’exécution ont un coût, pour autant que la LP ou l’OELP ne prévoie pas d’exception (consid. 3.2 avec renvoi aux ATF 131 III, 136, 138). L’enregistrement du retrait d’une poursuite étant un acte administratif exécuté par l’office des poursuites et l’OELP ne prévoyant aucune exception à l’obligation de payer un émolument, le Tribunal fédéral a estimé que la gratuité supposée par l’instance inférieure était contraire au droit fédéral.