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Consultation 2018/31: Révision totale de l'ordonnance sur la météorologie et la climatologie · 6 pages
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Classe de traitement Tarif horaire en francs
24 et au-dessus 200.-
18-23 165.-
jusqu’à 17 130.-
Art. 22 Supplément pour utilisation à des fins commerciales
1Lorsque les prestations sont utilisées à des fins commerciales au sens de l’art. 8, al. 1, un supplément de 100 % est appliqué à l’émolument de base calculé conformément aux art. 16, 17 et 19.
2Les institutions exonérées d’impôts qui utilisent les prestations conformément à l’art. 8, al. 1, dans un but d’utilité publique sont exemptées de ce supplément.
Art. 23 Facturation des prestations fournies sur abonnement
MétéoSuisse facture à l’avance pour l’année entière les émoluments pour les prestations fournies sur abonnement.
Art. 24 Remise d’émoluments pour les milieux scientifiques et les pouvoirs publics
1Les instituts d’enseignement et de recherche et les établissements scolaires sont exemptés des émoluments visés aux art. 16 et 17.
2Les cantons, les communes et les services météorologiques étatiques étrangers sont exemptés des émoluments visés à l’art. 16 pour les données nécessaires à l’accomplissement de leur mission de service public.
3Les émoluments pour les prestations de conseil et pour le travail de mise en place, de traitement et de transmission lié à la fourniture périodique de prestations visés à l’art. 20 sont facturés uniquement si le montant total de la commande dépasse 80 francs.
Art. 25 Remise d’émoluments pour les organes d’intervention et les services de protection de la population
1Les organes d’intervention fédéraux, cantonaux et communaux et les services chargés de protéger la population contre les conséquences des dangers naturels sont exemptés des émoluments pour les prestations de conseil et les prestations de base nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
2Les mêmes conditions s’appliquent aux services des organisations de droit public ou privé chargés par la Confédération, un canton ou une commune de protéger la population contre les conséquences des dangers naturels.
3Ces organes et services ont essentiellement accès aux prestations via les plateformes prévues à cet effet par la Confédération.
Section 4 Protection de l’infrastructure
Art. 26 Protection des installations
1MétéoSuisse peut recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale contre les décisions relatives à la planification, à la construction ou à la transformation d’installations susceptibles de perturber le bon fonctionnement des radars ou d’autres installations météorologiques sensibles.
2Les cantons notifient à MétéoSuisse les décisions d’approbation des plans d’affectation, les décisions relatives aux autorisations de construire et les décisions sur recours rendues par les autorités inférieures lorsque ces décisions concernent des installations éoliennes susceptibles de perturber le bon fonctionnement des radars ou d’autres installations météorologiques sensibles.
3MétéoSuisse peut demander aux cantons de lui notifier les décisions relatives à d’autres installations susceptibles de perturber le bon fonctionnement des radars ou d’autres installations météorologiques sensibles.
Section 5 Dispositions finales
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 7 novembre 2007 sur la météorologie et la climatologie6 est abrogée.
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2019.
6 [RO 2007 5877]