Rapport sur les résultats
Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 11 pages
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Consultation relative à la modification de l’ordonnance sur les banques – autorisation FinTech Rapport de résultats
place les dispositifs nécessaires à cet égard, alors que, pour l’USS, il faut prévoir une modification de la LBA afin d’éviter toute faille réglementaire.
Selon l’opinion d’une partie des participants, toute distorsion de la concurrence doit être évitée et l’égalité de traitement entre les différents acteurs du marché garantie (JU, USAM, ASG, CP, FER, ICT). L’USAM précise que les entreprises FinTech doivent être traitées de la même manière que les autres intervenants sous l’angle de la LEFin et de la LSFin alors que JU demande à ce que les petites banques régionales puissent également bénéficier des allègements prévus. Aux yeux de l’ASG, si l’on a tenu compte du principe selon lequel des règles identiques doivent régir les activités de même nature dans la modification de l’OLCC, il n’en va pas de même en matière de conseil en placement. AG, SH et le PLR insistent sur le fait que les banques ne doivent subir aucun désavantage concurrentiel du fait de l’introduction des nouvelles dispositions. Les prestataires de services financiers et établissements existants devraient également avoir la possibilité de recourir aux modèles d’affaires FinTech (PSS, ASB, economiesuisse, ABPS, UBCS) et d’acquérir ou de fonder des entités FinTech soumises aux même exigences réglementaires que la licence FinTech (ASB, UBCS). Le projet devrait préciser explicitement que les entités FinTech ainsi créées sont exclues de la perspective consolidée, le plafond de 100 millions de francs devant être calculé séparément pour chaque entité (JU, CP).
Les modèles d’affaires FinTech pouvant tomber dans le champ d’application de l’art. 1b LB englobent notamment la gestion de cryptomonnaies, de portefeuilles numériques et la tenue de comptes (ASB, SFTI). SwissBorg considère que certaines dispositions risquent d’exclure d’emblée le développement de modèles d’affaires qui ne sont ni pris en compte par la législation existante, ni le prolongement technologique de modèles existants. Elle pense en particulier aux organisations autonomes décentralisées (decentralized autonomous organizations, DAO). Dans le même sens, l’USAM reproche au projet d’être taillé sur des modèles d’affaires précis qui, à son avis, se révéleront obsolètes dans un proche avenir.
Pour une partie des participants, il est décisif et urgent que les sociétés blockchain puissent avoir accès au système bancaire, notamment ouvrir des comptes, obtenir un agrément sur une plate-forme de négociation, etc. (NE, GE, ZG). Le pvl, l’ASB, economiesuisse, l’USAM, FCS, ICT réclament en outre qu’un accès au système de paiement Swiss Interbank Clearing (SIC) et aux comptes de virement de la Banque nationale suisse (BNS) soit prévu et réservé aux entreprises FinTech, seule manière d’éviter de les livrer à des restrictions de la part d’autres acteurs établis (ASB, economiesuisse, USAM, FCS). L’ASB, SFS et SFTI soulignent que, sans accès aux comptes de virement de la BNS, les titulaires d’une licence FinTech ne pourront accéder ni au SIC, ni à SIX Swiss Exchange ou aux autres infrastructures des marchés financiers.
3.2 Ordonnance sur les banques
L’application par analogie des dispositions de l’OB aux personnes visées à l’art. 1b LB (art. 1, al. 2, P-OB) est contestée, voire rejetée, par plusieurs participants (SH, EX-PERTsuisse, FCS, SFTA, SwissBorg, Uni ZH). La disposition n’est pas assez précise et confère une marge d’appréciation trop large aux organes compétents (SH), laisse de nombreuses questions ouvertes plutôt que d’instaurer la clarté sur les règles de droit applicables (FCS), met en péril la sécurité juridique (FCS, SFTA) au moins dans un premier temps (EX-PERTsuisse), entrave la prévisibilité du droit, ne respecte pas le principe théorique de la légistique selon lequel il convient autant que possible de renoncer à une application par analogie (Uni ZH) et pourrait nuire au but même du projet (SwissBorg).Les participants réclament ainsi que les règles applicables soient clairement définies (SH), explicitement nommées dans l’ordonnance elle-même (SFTA) ou précisées par la FINMA (EXPERTsuisse), par exemple dans une circulaire (SwissBorg).
L’exercice d’une activité à titre professionnel (art. 6 P-OB) préoccupe une partie des participants. Le pvl estime que seules les entités qui effectuent des opérations actives doivent
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