Rapport sur les résultats
Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 11 pages
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Consultation relative à la modification de l’ordonnance sur les banques – autorisation FinTech Rapport de résultats
être considérées comme agissant à titre professionnel. Pour Lend, les nouvelles exceptions prévues par l’art. 6, al. 3, P-OB sont entendues au sens large et le flou règne en ce qui concerne les crédits qui ne tombent pas sous le coup d’une «activité artisanale et industrielle» ou de la «consommation privée». L’exception pour la consommation privée est saluée par Cashare. En raison de l’importance de la distinction à faire entre «dépôt» et «dépôt du public», EXPERTsuisse recommande d’utiliser soit l’un, soit l’autre mais de manière cohérente, pour autant que le sens alloué aux deux termes soit identique.
L’interprétation faite de l’interdiction d’investissement et de rémunération (art. 14f P-OB)
est jugée trop stricte par de nombreux participants (pvl, ASB, economiesuisse, FCS, ICT, SFS, SFTI, UBCS). Ceci entraînerait une perte de valeur des dépôts sur la durée (pvl) et restreindrait par trop le champ d’application de la «licence FinTech» (FCS). Uni ZH souligne que la nouvelle formulation instaure un cadre réglementaire plus strict pour les entreprises de prêt participatif. L’ASB, economiesuisse, FCS, ICT, SFS, SFTI plaident pour davantage de flexibilité afin que les dépôts puissent être détenus de manière sûre et liquide. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, EXPERTsuisse recommande de préciser que les dépôts du public ne peuvent être détenus qu’auprès des banques. Malgré l’interdiction d’investissement, les fonds reçus devraient pouvoir être transmis à des tiers (ASB, ICT, SFTI, UBCS). Le pvl exige une clarification rapide de la situation juridique pour les cryptomonnaies et se demande ce que signifie la notion de «garde en Suisse» alors que SwissBorg craint que cette obligation ne représente un problème pour les actifs cryptographiques, ne soit un frein à l’innovation et ne rende les FinTech trop dépendantes. Le pvl trouve en outre l’interprétation de la ségrégation trop drastique. SwissBorg relève à cet égard que la conception d’une ségrégation des dépôts d’actifs cryptographiques est mal aisée vu le fonctionnement intrinsèque de ce type d’actifs. En ce qui concerne les aspects liés au respect de la LBA, si les raisons évoquées dans le rapport explicatif sont compréhensibles, il conviendrait toutefois de fixer un seul minimal afin d’éviter que l’obligation d’obtenir une autorisation s’étende à toutes les plates-formes (Uni ZH). Pour sa part, l’USS préconise d’interpréter l’interdiction de manière rigoureuse.
Il pourrait être judicieux de coordonner l’obligation d’informer qui incombe aux personnes visées à l’art. 1b LB (art. 7a P-OB) avec celle de la «sandbox» puisque l’art. 6 ne contient pas d’obligation globale (esisuisse). Esisuisse demande encore que les notions d’«investisseur» et de «client» soient clairement distinguées. Uni ZH relève que l’adjectif «exhaustif» non seulement est en contradiction avec l’adjectif «intelligible», mais encore méconnaît les conclusions de l’économie comportementale selon lesquelles un surplus d’information n’améliore pas forcément celle-ci. EXPERTsuisse note que l’adjectif «intelligible» laisse une large marge d’interprétation difficile à contrôler et préconise ainsi sa suppression. À ses yeux, une information «exhaustive» et «en la forme écrite» suffit, l’exhaustivité ne devant toutefois pas être comprise comme une description de tous les risques, mais seulement des plus significatifs. UBCS et SFTI considèrent l’exigence de la forme écrite comme incompatible avec la numérisation. À cet égard, Uni ZH relève que cette exigence a l’inconvénient d’impliquer le respect des obligations légales et que la signature électronique régie par la loi sur la signature électronique (SCSE)10 est restée pratiquement insignifiante. L’alternative «sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte» ne convainc pas Uni ZH, les transactions sur la blockchain étant en peine de remplir les exigences du fait que nombre d’utilisateurs sont incapables de lire le code technique.
La notion du «temps suffisant» (art. 7a, al. 2, P-OB) dont les clients doivent bénéficier entre la remise de l’information et la conclusion du contrat mériterait d’être précisée pour des raisons de sécurité juridique (pvl). SwissBorg suggère de reprendre la formulation de l’art. 9 LSFin, opinion partagée par EXPERTsuisse pour qui l’exigence va trop loin. Au sujet de la langue de l’information, qui doit être maîtrisée par les clients selon le rapport explicatif, EXPERTsuisse propose qu’une information effectuée dans une langue nationale ou en anglais soit reconnue comme suffisante.
10 RS 943.03 231.2 \ COO.2255.101.3.751120 5/11