Rapport sur les résultats

Consultation 2018/45: Révision de l'ordonnance sur les banques (OB) (autorisation FinTech) · 11 pages

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Consultation relative à la modification de l’ordonnance sur les banques – autorisation FinTech Rapport de résultats

introduire des mesures supplémentaires calquées sur celles de la LEFin (garanties, assurance responsabilité civile) dès lors que certains risques, tels les risques opérationnels et de marché, subsistent pour les investisseurs. L’ABPS propose pour sa part de reprendre par analogie les dispositions de la LEFin et de l’OEFin applicables aux gestionnaires de fortune et aux trustees.

Si plusieurs participants demandent à ce que les prestataires de services financiers établis puissent participer au marché FinTech aux mêmes conditions que les nouveaux intervenants (ASB, USAM, ABPS, FCS, ICT), l’ASB est d’avis que le but de l’art. 1b LB ne doit pas pouvoir être contourné par la fondation de plusieurs sociétés de groupe (art. 24a P-OB). Elle souhaite toutefois que l’on précise clairement que rien ne s’oppose à ce que les participants au marché traditionnels bénéficient des allègements prévus.

3.3 Ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev)

Les modifications de l’OSRev sont expressément approuvées par AI, LU, TI, CFA.

Pour EXPERTsuisse et l’ASG, les auditeurs responsables titulaires d’un agrément pour l’audit des banques ne doivent pas avoir besoin d’un agrément supplémentaire pour l’audit au sens de l’art. 1b LB (art. 11a, al. 1, let. abis, P-OSRev). Par ailleurs, EX-PERTsuisse attend que les allègements dont bénéficieront les personnes visées à l’art. 1b LB se reflètent en matière d’audit. L’interprétation de l’art. 9a, al. 4bisde la loi sur la surveillance de la révision (LSR)11 devrait mener à la création d’une nouvelle catégorie d’agrément réservée aux réviseurs qui se limitent exclusivement à l’audit des personnes visées à l’art. 1b LB et l’art. 11dbisP-OSRev devrait ainsi s’appliquer à ce seul cas de figure. EXPERTsuisse estime encore que l’expérience professionnelle requise est trop élevée et le délai transitoire trop court, avis que partage ICT.

En ce qui concerne les connaissances techniques et l’expérience exigées des réviseurs (art. 11dbis, al. 4, P-OSRev), VD estime que les exigences en matière de formation continue suivie doivent être identiques pour tous les réviseurs. Il craint en effet une inégalité de traitement entre réviseurs chargés de la révision des personnes visées à l’art. 1b LB et réviseurs actifs dans d’autres domaines, le projet ne contenant pas d’explication sur les raisons qui justifient des exigences de formation continue plus élevées pour les premiers. Il relève encore que la révision engendrera des besoins de formation et de reconversion certains, qui impliqueront des dépenses supplémentaires pour les instituts de formation, souvent en mains publiques. L’ASG juge également disproportionnée l’exigence de 16 heures de formation continue pour les réviseurs de la catégorie «de niche» des personnes visées à l’al. 1b LB. Elle doute également que le marché soit en mesure de fournir suffisamment d’auditeurs responsables pour ladite catégorie.

Pour SFTA, l’art. 11dbiset, par conséquent, la disposition transitoire de l’art. 51c OSReV doivent être biffés, aux motifs que l’octroi d’un agrément à une société de révision soumise à la surveillance de l’État suffit et qu’imposer des exigences supplémentaires s’avérerait trop compliqué et engendrerait des coûts inutiles pour tous les participants. En conséquence, SFTA demande une réduction à 500 francs des émoluments prévus aux art. 38, al. 8, et 42,

al. 2ter, OSRev.

3.4 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (OLCC)

La majorité des participants s’est prononcée sur l’OLCC, les modifications de celle-ci étant expressément approuvées par AI, LU, TI, le PSS et SFTA.

Les courtiers en crédit participatif devraient être soumis aux conditions de l’art. 6, al. 1, OLCC à l’instar des bailleurs de fonds puisqu’ils pourront également contrôler la capacité de

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