Rapport explicatif
Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 42Fedlex · Rapport explicatif
4.3.3.2 Adaptation de la formule des rentes
La deuxième composante du second modèle de mesures de compensation consiste en une adaptation de la formule des rentes pour les femmes qui perçoivent leur rente de vieillesse à partir de l’âge de référence ou qui en ajournent la perception. Elle bénéficiera par conséquent aux femmes qui ont la possibilité de continuer de travailler jusqu’à 65 ans ou au-delà. L’adaptation de la formule a pour effet d’améliorer le niveau de leur rente de vieillesse. Elle constitue en outre une incitation à rester active jusqu’à 65 ans, voire au-delà.
La formule des rentes, qui sert à calculer toutes les rentes de l’AVS et de l’AI, donne le montant de chaque rente, jusqu’à la rente maximale, à partir du montant de la rente minimale. La Constitution fédérale prescrit que la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale (art. 112, al. 2, let. c, Cst.). Cette formule est actuellement ainsi conçue que, jusqu’à un revenu annuel moyen déterminant de 14 100 francs, l’assuré perçoit une rente minimale (rente AVS minimale en 2018 : 1175 francs par mois) et, à partir d’un revenu annuel moyen déterminant de 84 600 francs, une rente maximale (rente AVS maximale en 2018 : 2350 francs par mois).
La mesure proposée ne change rien au principe inscrit dans la Constitution (rente maximale = double de la rente minimale), mais elle est adaptée en sorte que son point d’inflexion soit relevé de 12%. Ainsi, le montant de la rente minimale reste inchangé pour un revenu annuel moyen déterminant compris entre 0 et 14 100 francs. Il en va de même pour le montant de la rente maximale versée à partir d’un revenu annuel moyen déterminant de 84 600 francs. Les femmes ayant un revenu annuel moyen déterminant de 42 300 francs (point d’inflexion de la formule des rentes) bénéficieront le plus de l’amélioration et donc de l’augmentation maximale (214 francs par mois). C’est donc pour elles que l’effet de l’adaptation de la formule sera le plus marqué. L’augmentation de la rente, proportionnelle au revenu, sera moins importante pour les femmes dont le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou supérieur. En moyenne, les femmes concernées verront le montant de leur rente de vieillesse augmenter de 70 francs par mois. Les femmes ayant un revenu bas à moyen n’ont souvent pas de rente du 2epilier ou qu’une rente modeste, de sorte que la rente de vieillesse de l’AVS constitue leur principale source de revenu. Il est donc justifié de l’améliorer en ce qui les concerne.
La modification prévue ne permettra pas aux femmes dont le revenu dépasse 84 600 francs d’améliorer leur rente de vieillesse, puisqu’elles toucheront déjà la rente maximale. Cependant, ces femmes disposent en général d’une rente de vieillesse du 2epilier, qu’elles pourront améliorer de 4 à 5 % en continuant de travailler une année encore. La formule des rentes adaptée ne sera applicable qu’aux rentes de vieillesse des femmes, mais non aux rentes d’invalidité ou de survivants. Le graphique cidessous illustre les conséquences de l’adaptation de la formule des rentes sur la rente mensuelle d’une personne seule.