Rapport explicatif
Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages
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Pour répondre au souhait de flexibilisation, il faut que la personne puisse décider librement à partir de quand elle entend percevoir sa rente de vieillesse. Alors qu’actuellement, la rente ne peut être anticipée que par année, le projet prévoit qu’elle puisse l’être par mois. De plus, il sera possible d’anticiper ou d’ajourner une partie (un pourcentage) de la rente de vieillesse. Étant donné que la retraite partielle doit permettre un passage progressif de l’activité lucrative à la retraite et qu’un jour de travail par semaine équivaut à un pourcentage de 20 %, il est proposé que ce pourcentage corresponde à la part minimale devant être perçue en cas d’anticipation. Le pourcentage maximal sera de 80 %. Il est nécessaire de prévoir un plafond afin de distinguer la perception d’une rente entière de celle d’une partie de la rente et de faciliter la coordination avec d’autres assurances sociales. Dans le cas de figure d’une combinaison entre anticipation et ajournement, la personne pourra faire modifier une seule fois le pourcentage de rente perçu entre 62 et 70 ans. Elle pourra opter pour cette possibilité soit durant la période d’anticipation, soit durant l’ajournement. Cette limitation vise à garantir un minimum de simplicité et d’efficacité dans l’application de l’AVS, tout en offrant suffisamment de souplesse pour prendre en compte les changements de situation personnelle qu’un assuré pourrait connaître.
4.4.2.2 Perception de la rente AVS avant l’âge de référence
L’harmonisation de l’âge de référence à 65 ans implique également une harmonisation de la réglementation relative à l’anticipation de la rente. Ainsi, les hommes et les femmes pourront anticiper leur rente dès 62 ans, ce qui signifie une année d’anticipation supplémentaire pour les hommes par rapport à aujourd’hui. Comme dans le droit en vigueur, la rente ou la partie de rente AVS anticipée sera réduite sur la base des taux de réduction actuariels. Cette réduction correspond à un remboursement échelonné de l’avance accordée sur la rente de vieillesse. L’élément déterminant pour le taux de réduction est donc en principe l’espérance de vie moyenne, le taux de réduction étant cependant le même pour les femmes et pour les hommes. Au final, il s’agit de garantir à l’assuré la même prestation cumulée, qu’il anticipe sa rente ou qu’il la perçoive à l’âge de référence. Les règles actuarielles appliquées dans l’AVS suivent donc le principe de la neutralité des coûts pour l’assurance et pour les personnes qui font usage de cette possibilité.
Les taux de réduction actuariels n’ont plus été adaptés depuis 20 ans. Il est donc grand temps de les actualiser et de les adapter à l’augmentation de l’espérance de vie. Pour qu’à l’avenir, ils soient adaptés régulièrement, il est proposé dans le cadre du projet que le Conseil fédéral les réexamine au moins tous les dix ans. Il procédera à leur ajustement dans le cadre de l’adaptation du RAVS (art. 40, al. 3, LAVS en relation avec l’art. 55terRAVS). Les taux indiqués dans le tableau ci-dessous sont fondés sur les données actuellement disponibles. Si des données plus récentes sont connues d’ici à l’entrée en vigueur du projet, ils seront adaptés en conséquence.