Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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effectives, c’est-à-dire accomplies entre l’âge de 21 ans et le moment de l’anticipation. En d’autres termes, la durée de cotisation ne pourra pas être complète (calcul de la rente selon l’échelle 44), et la rente versée pendant la période d’anticipation ne pourra être que partielle (par ex. calculée selon l’échelle 43 si la rente est anticipée à 64 ans). Avec ce nouveau mode de calcul, des lacunes de cotisations pourront donc apparaître (puisque la durée de cotisation n’est pas complète), mais elles pourront être comblées par des périodes de cotisation accomplies pendant l’anticipation (jusqu’à l’obtention d’une rente complète).

Nouveau calcul de la rente au moment où l’assuré atteint l’âge de référence

Le projet prévoit que les cotisations AVS payées pendant la période d’anticipation seront prises en compte dans le calcul de la rente au moment où l’assuré atteint l’âge de référence, que celui-ci ait ou non exercé une activité lucrative. Pour qu’elles puissent l’être, un nouveau calcul de la rente sera effectué à la fin de la période d’anticipation. Étant donné que l’obligation de cotiser perdure jusqu’à l’âge de référence, la lacune de cotisations induite par l’anticipation sera comblée au moment où l’assuré atteint l’âge de référence, s’il a été assujetti à l’AVS, durant l’anticipation, en raison de son domicile ou d’une activité lucrative, ou s’il a adhéré à l’assurance facultative en cas de séjour à l’étranger. Comme sous le droit en vigueur, les cotisations payées pendant les années de jeunesse pourront aussi servir à combler les lacunes de cotisations apparues par la suite. La rente anticipée sera recalculée au moment où l’assuré atteint l’âge de référence, compte tenu des cotisations versées pendant la période d’anticipation et les lacunes seront alors comblées. Ainsi, la rente ne sera pas calculée selon une échelle partielle (43 ou moins), mais selon l’échelle de rentes complète (échelle 44).

Grâce au nouveau calcul au moment où l’assuré atteint l’âge de référence, il y aura égalité de traitement entre les personnes soumises à l’obligation de cotiser et celles qui ne cotisent plus parce qu’elles ne résident pas en Suisse durant la période d’anticipation et ne sont pas assurées à titre facultatif. Pour ces dernières, qui ne seront plus tenues de cotiser pendant la période d’anticipation, le nouveau mode de calcul aboutira à une rente plus basse, à moins qu’elles aient cotisé pendant les années de jeunesse.

4.4.2.5 Mesures incitatives pour travailler au-delà de 65 ans

À titre préliminaire, il est important de relever que les moyens d’inciter les personnes à travailler au-delà de 65 ans uniquement dans le cadre de l’AVS ne sont pas suffisants. En effet, le montant de la rente AVS constitue rarement la motivation principale pour poursuivre l’activité lucrative au-delà de 65 ans. D’autres facteurs comme la rente du 2epilier, la santé, la motivation au travail ou encore les conditions de travail sont bien plus déterminants. En outre, compte tenu de la situation financière de l’AVS, les possibilités de financer des améliorations de rente après 65 ans sont aussi limitées. Ainsi, d’autres mesures devraient être envisagées, notamment dans le cadre de la prévoyance professionnelle, avec, par exemple, l’extension des possibilités de rachat ou le relèvement de l’âge minimal. L’examen de telles mesures devrait être réalisé dans le cadre du volet de réforme relatif à la LPP.

En outre, la promotion de l’emploi des travailleurs âgés ne saurait être le fait de la seule prévoyance vieillesse. Certes, les mesures prises dans ce domaine créent des