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Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 8 pages

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c. sont atteintes d’une maladie psychique diagnostiquée par un médecin ou prennent des médicaments psychotropes soumis à ordonnance d’un médecin.

3Il n’existe aucun droit à participer à des essais pilotes.

Art. 13 Devoir d’information

1Quiconque mène des essais pilotes doit:

a. informer les participants du contenu et de l’ampleur de l’essai pilote, ainsi que des conditions de participation et des risques potentiels;

b. obtenir le consentement écrit des participants;

c. remettre aux participants à l’étude une attestation permettant de les identifier en tant que tel.

2Les participants peuvent à tout moment révoquer leur consentement.

Art. 14 Remise

1La quantité de produits au sens de l’art. 7, al. 1, remise à un participant se base sur les besoins mensuels personnels. Elle ne doit pas dépasser 5 grammes de THC par remise et 10 grammes de THC par mois.

2Les produits au sens de l’art. 7, al. 1, ne peuvent être remis aux participants que moyennant paiement. La teneur en principe actif ainsi que le prix sur le marché noir local doivent être pris en compte lors de la fixation du prix.

3La quantité remise doit être enregistrée.

Art. 15 Consommation

1Les participants peuvent utiliser les produits au sens de l’art. 7, al. 1, qu’ils reçoivent uniquement pour leur usage personnel et ne doivent pas les consommer dans des espaces publics.

2Quiconque transmet ces produits ou les consomme dans des espaces publics sera exclu de l’essai pilote.

Art. 16 Surveillance des effets sur la santé

1Les titulaires d’autorisations pour des essais pilotes surveillent les effets sur la santé des participants et garantissent leur traitement si des problèmes de santé liés à l’étude devaient survenir.

2Ils signalent immédiatement tout problème extraordinaire à l’OFSP.

Art. 17 Restitution

Les produits au sens de l’art. 7, al. 1, qui n’ont pas été utilisés à la fin de l’essai pilote doivent être transmis aux autorités cantonales d’exécution compétentes pour être réutilisés ou détruits.

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