Projet ordonnance
Consultation 2018/51: Modification de la loi sur les stupéfiants et ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (essais pilotes avec cannabis) · 8 pages
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Section 3: Procédure
Art. 18 Demandes
1La demande de réalisation d’un essai pilote doit être adressée à l’OFSP.
2La demande doit au moins contenir:
a. des informations sur l’objectif et les bénéfices de l’essai pilote;
b. une description de l’essai, notamment des informations sur le contenu, la méthodologie, la procédure, le nombre de participants, le financement ainsi que le calendrier;
c. des informations sur les produits au sens de l’art. 7, al. 1, qu’il est prévu de rendre accessibles;
d. une liste des points de vente rendant accessibles les produits au sens de l’art. 7, al. 1;
e. l’accord des communes concernées quant aux points de vente prévus;
f. des informations sur les quantités de remise prévues et le prix de remise;
g. des informations sur la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce des produits au sens de l’art. 7, al. 1;
h. une description du dispositif visant à assurer la sécurité des participants ainsi que du public;
i. des informations concernant la surveillance des effets sur la santé des participants (art. 16);
j. un concept en matière de prévention, de protection de la jeunesse ainsi que de protection de la santé;
k. l’autorisation de la commission d’éthique compétente ou une attestation de sa part confirmant qu’aucune autorisation n’est nécessaire.
3Les demandes de prolongation au sens de l’art. 5 doivent être motivées.
Art. 19 Autorisation
1Si les exigences s’appliquant aux essais pilotes sont remplies, l’OFSP délivre l’autorisation après avoir auditionné les cantons et les communes concernés ainsi que la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions (CFLA).
2L’OFSP rejette les demandes lorsqu’un essai pilote n’est pas susceptible d’apporter des connaissances nouvelles ou supplémentaires par rapport aux objectifs mentionnés à l’art. 2.
Art. 20 Révocation de l’autorisation
L’OFSP révoque l’autorisation, notamment si:
a. la sécurité et l’ordre publics sont menacés;
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