Rapport OEne
Consultation 2018/53: Révision partielle de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité · 6 pages
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1. Contexte
Dans le cadre de la présente révision, l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie (OEne; RS 730.01) fait l’objet de différentes modifications qui portent essentiellement sur certaines précisions dans le domaine du marquage de l’électricité et de la consommation propre.
2. Présentation du projet
2.1 Obligation d’enregistrement des garanties d’origine
Pour l’obligation d’enregistrement dans le système de garantie d’origine (GO), la puissance déterminante doit être indiquée en kilovoltampère (kVA). Jusqu’ici, on ne savait pas avec certitude, notamment pour les installations photovoltaïques, s’il s’agissait de la puissance installée du module, de la puissance de l’onduleur ou de la puissance de raccordement au réseau. La notion de «puissance de raccordement» a donc été remplacée par «puissance nominale côté courant alternatif» afin d’établir sans équivoque que c’est précisément la puissance nominale de l’onduleur qui est déterminante.
2.2 Marquage de l’électricité pour le courant ferroviaire
Jusqu’ici, l’obligation de marquage de l’électricité ne s’appliquait pas au courant livré aux chemins de fer par le réseau 16,7 Hertz car ceux-ci ne s’approvisionnaient pour ce faire que sur le réseau 50 Hertz. Selon l’OEne actuellement en vigueur, les garanties d’origine doivent cependant être annulées pour le courant ferroviaire. Les conditions sont par conséquent réunies pour que le courant ferroviaire soit lui aussi soumis à l’obligation de marquage.
2.3 Publication du marquage de l’électricité
La durée de validité des garanties d’origine a été raccourcie par l’adaptation de l’art. 1, al. 4, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM; RS 730.010.1). Il convient par conséquent d’avancer le délai de publication du marquage de l’électricité. Ce délai précédemment fixé à la fin de l’année est désormais avancé à la fin du mois de juin. Les entreprises d’approvisionnement en énergie (EAE) ont toujours jusqu’à la fin de l’année pour communiquer le marquage de l’électricité aux clients finaux, avec la facture, mais la définition du mix d’électricité et la publication de celui-ci sur www.marquage-electricite.ch doivent avoir lieu au plus tard à la fin du mois de juin.
2.4 Regroupement dans le cadre de la consommation propre
La mise en œuvre des ordonnances liées à la nouvelle loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne; RS 730.0) a donné lieu à différentes incertitudes ou lacunes juridiques concernant le regroupement dans le cadre de la consommation propre que la présente révision vise à supprimer ou combler.
Le fait qu’un regroupement ne puisse pas traverser une rue ou d’autres voies, alors que les propriétaires concernés (y compris les communes) n’avaient, de leur côté, aucune réserve à ce sujet a été critiqué presque unanimement. De nombreuses communes ne souhaitaient en effet pas intégrer un regroupement mais étaient disposées à autoriser celui-ci à traverser une rue leur appartenant. Cette possibilité est désormais explicitement prévue.
Compte tenu des dispositions qui prévoient que le rapport entre la puissance de production et la puissance de raccordement d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre doit être au