Rapport OEne

Consultation 2018/53: Révision partielle de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité · 6 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

moins de 10% et que le réseau de distribution du gestionnaire de réseau ne peut pas être pris en compte, cette nouvelle possibilité ne devrait pas conduire à une augmentation inconsidérée de la taille d’un regroupement. Même si la rue fait office de lien sur de grandes distances, l’extension du regroupement serait limitée par la nécessité de restructurer le réseau de distribution qui en découlerait. La réglementation relative au regroupement n’a d’ailleurs jamais été conçue dans l’idée d’étendre celuici sur de grandes distances mais plutôt dans l’idée d’une extension spatiale limitée.

Par ailleurs, la réglementation concernant la dimension minimale des installations de production pouvait être contournée, car il était possible de former un regroupement en utilisant des groupes électrogènes de secours ou des installations analogues. Cette lacune est désormais comblée.

La réglementation concernant la facturation des coûts au regroupement est précisée, afin d'éliminer l'incertitude quant à la question de savoir si les coûts de mesure et les coûts administratifs par kilowattheure doivent être facturés aux participants du regroupement, à savoir les locataires ou les preneurs à bail. Comme ces coûts sont générés indépendamment de la consommation d'énergie, ils sont désormais facturés au prorata. Cela permet également de préciser que ces coûts ne doivent pas être inclus dans la comparaison avec le produit d'électricité acheté à l'extérieur.

2.5 Thèmes non abordés

Concernant la mesure de la production et l’annonce des garanties d’origine, la proposition de préciser qui est responsable de ces tâches dans le cas d’un regroupement visé aux art. 14 OEne ss a été examinée. La nécessité matérielle d’ajouter cette précision n’a pas été établie compte tenu des parallélismes manifestes avec les consommateurs finaux traditionnels dont les installations disposent d’une puissance de production supérieure à 30 kVA. Pour ces derniers, la responsabilité en matière de mesure et de traitement des données est, selon l’art. 8 OApEl, du ressort des gestionnaires de réseau de distribution. Il va ainsi de soi que cela doit aussi s’appliquer aux regroupements dans la mesure où ces derniers doivent, en application de l’art. 18 LEne, être traités comme un consommateur final par rapport au gestionnaire de réseau. Il n’y a donc pas lieu de le préciser.

3. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons, les communes ou pour d’autres organes d’exécution

Les modifications prévues n’ont pas de conséquence particulière sur les finances et l’état du

personnel ni aucune autre conséquence, que ce soit pour la Confédération, les cantons, les

communes ou pour d’autres organes d’exécution.

4. Conséquences économiques, environnementales et sociales

Les modifications prévues n’ont aucune conséquence sur l’économie, l’environnement et la

société.

5. Commentaire des dispositions

Art. 2, al. 2, let. c

Selon le texte actuellement en vigueur, les producteurs dont les installations disposent d’une puissance de raccordement de 30 kVA au plus ne sont pas soumis à l’obligation de fournir une garantie d’origine. C’est la puissance nominale côté courant alternatif qui vaut comme puissance de raccordement. La