Rapport OGOM

Consultation 2018/53: Révision partielle de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité · 5 pages

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1. Contexte

Dans la présente révision, l’ordonnance du DETEC du 1ernovembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM, RS 730.010.1) fait l’objet de différentes modifications en vue d’adapter et de préciser, sur le plan technique, l’application du système de garantie d’origine.

2. Présentation du projet

2.1 Précision concernant la puissance de raccordement

L’ordonnance fait plusieurs fois mention d’une «puissance de raccordement» de 30 kVA. Dans le cas des installations photovoltaïques notamment, cela a donné lieu à des incertitudes car il est difficile de savoir si cette limite concerne la puissance installée du module, la puissance de l’onduleur ou la puissance de raccordement au réseau. Pour clarifier la situation, l’expression «puissance de raccordement» est remplacée par «puissance nominale côté courant alternatif», ce qui indique clairement que c’est bien la puissance nominale de l’onduleur qui est déterminante.

2.2 Echéance des garanties d’origine

Actuellement, une garantie d’origine dont la période de production correspond au mois de janvier, de février, de mars ou d’avril ne perd sa validité qu’à la fin du mois de mai de l’année suivante (art. 1, al. 4). Il est prévu d’avancer l’échéance en la fixant à fin mars. Cette modification se base sur les principes européens de l’Association of Issuing Bodies (AIB) et permet d’aligner la réglementation de la Suisse sur celle de l’Union européenne. Le système suisse de garanties d’origine entré en vigueur en 2006 s’est bien établi; dans la pratique, cette restriction concernant la durée de validité des garanties ne créera pas de charges supplémentaires importantes pour le secteur économique concerné.

2.3 Transmission des données de production

A l’heure actuelle, les données de production peuvent être transmises manuellement via le portail de garantie d’origine de l’organe d’exécution même si l’installation est équipée d’un dispositif de mesure de la courbe de charge. Cette situation entraîne des erreurs et un surcroît de travail dans les tâches d’exécution. La dérogation prévue à l’al. 2 de l’art. 5 est donc limitée aux installations dont la puissance est égale ou inférieure à 30 kVA.

2.4 Authentification des données relatives à l’installation

De nombreux exploitants souhaiteraient que les garanties d’origine les concernant soient établies dès la mise en service de leur installation de production. La pratique a toutefois montré que les données nécessaires à l’établissement de ces garanties, données qui doivent être dûment certifiées, parviennent avec un retard considérable à l’organe d’exécution. Par conséquent, pour assurer la saisie de ces données dans les plus brefs délais, il est désormais prévu, par analogie avec l’art. 23, al. 5, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR; RS 730.03) que celles-ci doivent être transmises à l’organe d’exécution au plus tard un mois après la mise en service de l’installation. Les exploitants qui ne respectent pas ce délai ne peuvent prétendre à la saisie des garanties d’origine tant qu’ils n’ont pas remis le certificat de conformité.