Rapport OGOM

Consultation 2018/53: Révision partielle de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité · 5 pages

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2.5 Catégorie «Déchets» dans le marquage de l’électricité

Dans les figures 1 et 2 de l’annexe 1, les déchets n’apparaissent plus en tant que catégorie à part entière mais sont intégrés en tant qu’éléments des catégories «Energies renouvelables» ou «Energies non renouvelables» en fonction des matières qui les composent.

En vertu de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie (RS 730.01) en vigueur, les déchets ne sont pas considérés comme des énergies fossiles ou des énergies renouvelables et constituent une catégorie en soi. Or, selon des relevés effectués par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), les déchets urbains se composent pour moitié de matière (biomasse) organique (renouvelable) et pour moitié de matières fossiles comme le plastique. Dans ses codes internationaux, l’AIB fait une distinction entre déchets urbains renouvelables et déchets urbains non renouvelables. Indiquer clairement la part des déchets renouvelables et celle des déchets non renouvelables dans le marquage de l’électricité permet de renforcer la transparence. Par ailleurs, la valeur sur le marché des garanties d’origine devrait augmenter si l’n mentionne la part des déchets renouvelables. Les mesures de soutien de l’électricité produite par les usines d’incinération des ordures ménagères arrivant à échéance, cette modification de l’OGOM permet un rapprochement avec le fonctionnement du marché.

3. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons, les communes ou pour d’autres organes d’exécution

Les modifications prévues n’ont pas de conséquence particulière sur les finances et l’état du personnel ni aucune autre conséquence, que ce soit pour la Confédération, les cantons, les communes ou pour d’autres organes d’exécution.

4. Conséquences économiques, environnementales et sociales

Les modifications prévues n’ont aucune conséquence sur l’économie, l’environnement et la société.

5. Commentaire des dispositions

Art. 1, al. 4 et 6

Une nouvelle date d’échéance est prévue à l'al. 4 (cf. ch. 2.2 ci-avant). Actuellement, aucun délai n’est fixé pour la remise du certificat de conformité, ce qui entraîne des retards et des complications dans l’exécution. Par conséquent, le nouvel al. 6 précise à la fois le date de remise du certificat de conformité de l’installation et le fait que les garanties d’origine ne seront pas saisies en cas de non-respect du délai imparti.

Art. 5, al. 1 et 2

En vertu de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl; RS 734.71), les installations qui sont soumises à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires (RS 510.518) ou qui bénéficient d’une exemption de l’ElCom en la matière ne sont pas tenues de disposer d’un système de mesure intelligent (art. 8a, al. 3, OApEl). L’al. 1 prévoit que l’obligation de transmettre les données de production via un procédé automatisé ne s’applique pas auxdites installations.

Conformément à l’al. 2, la dérogation prévue pour la transmission manuelle des données ne s’appliquera qu’aux installations dont la puissance nominale côté courant alternatif est inférieure ou égale à 30 kVA.