Rapport explicatif

Consultation 2018/57: Modification de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · 4 pages

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paiera, pour les mesures prises, au maximum ce qu’il aura économisé grâce aux prestations fournies par la société de services énergétiques. Le CPE n’est encore guère connu en Suisse.

Il n’en reste pas moins que ce modèle est intéressant pour les locataires et les bailleurs, étant donné que c’est au prestataire de services qu’échoit la majeure partie des risques financiers. C’est lui, en effet, qui assume le risque entrepreneurial résultant de la possibilité que les frais qu’il engage soient plus élevés que la contre-prestation qu’il percevra pour les économies d’énergie réalisées.

3 Obstacle sur le plan du droit du bail

Le CPE peut contribuer à la concrétisation de mesures énergétiques même dans les cas où actuellement ni le bailleur ni le locataire n’ont intérêt à ce qu’elles soient réalisées (c’est ce qu’on appelle le dilemme propriétaire-locataire, un obstacle important aux mesures énergétiques dans le domaine du logement). Cependant, la mise en œuvre du CPE est rendue difficile du fait que les coûts liés aux économies d’énergie ne correspondent pas totalement, ou peut-être que partiellement, selon les mesures concrètes prises, à la définition légale des frais accessoires du code des obligations (CO ; RS 220). Conformément à l’art. 257b CO, on entend, pour les habitations et les locaux commerciaux, par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l’usage de la chose, telles que frais de chauffage, d’eau chaude et autres frais d’exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l’utilisation de la chose. De ce fait, les paiements du propriétaire à la société de services énergétiques ne peuvent pour l’instant être répercutés qu’au moyen d’adaptations de loyer.

Or il serait plus judicieux, d’un point de vue matériel, que ces charges puissent être décomptées par le biais des frais accessoires. Comme pour de nombreuses rubriques de frais accessoires, les facteurs pertinents pour le montant dû (valeur de consommation mesurée, prix de l’énergie) varient constamment. Dès lors, il serait plus approprié de prévoir une compensation rétroactive des coûts pour chaque période de décompte plutôt qu’une répercussion de ces derniers sur le loyer, qui est versé de manière anticipée, une démarche qui prendrait aussi plus de temps en raison des délais d’adaptation de loyer en vigueur.

4 Motion Schilliger

Une demande comparable à la thématique évoquée a été formulée par la motion Schillinger du 12 décembre 20132, qui a été classée en décembre 2015 parce que son examen n’avait pas été achevé dans un délai de deux ans. Dans son avis, le Conseil fédéral s’était exprimé contre la motion avant tout parce que la méthode prévue de report des économies réalisées (plutôt que des coûts) se trouve en contradiction avec le principe en vigueur des loyers calculés sur la base des coûts. Ce problème, justement, est résolu par la relation triangulaire instaurée dans le cadre du CPE, puisque ce ne sont pas les économies qui sont répercutées directement, mais les coûts qui échoient concrètement au bailleur en tant que contre-prestation aux mesures d’efficience énergétique réalisées par le prestataire de services.

2 13.4207 « Baux de locaux commerciaux dans le droit des obligations. Autoriser l’imputation des économies d’énergie aux charges » 574.1-00008 \ COO.2101.106.7.229348 2/4