Rapport explicatif

Consultation 2018/57: Modification de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) · 4 pages

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5 Règlement au niveau de l’ordonnance

Une simple disposition au niveau de l’OBLF constituerait une base légale suffisante pour le report des coûts du CPE au moyen du décompte de frais accessoires. Le fait que l’art. 6a OBLF précise déjà, dans le cas où le bailleur se fournit en énergie auprès d’une centrale extérieure, que des éléments de coût qui par leur nature ne font pas partie des frais d’équipement et ne résultent pas de l’utilisation de la chose peuvent être ajoutés aux frais accessoires, parle en faveur de cette solution. À cela s’ajoute que les coûts du CPE sont calculés sur la base des économies réalisées dans l’utilisation de la chose louée. Il s’agit donc des dépenses qui sont liées à l’usage de la chose au sens de l’art. 257b CO.

6 Réglementation proposée

En complétant l’OBLF, il serait possible d’écarter de manière proactive un obstacle qui rend difficile le recours au CPE. La condition à l’application d’une telle disposition devrait être que les coûts répercutés des mesures en lien avec le CPE soient limités à la valeur des économies d’énergie de sorte qu’il n’en résulte aucun surcoût pour le locataire. À cette condition, l’adaptation de l’OBLF pourrait représenter un instrument efficace permettant d’encourager des solutions innovantes et de créer des situations gagnant-gagnant en matière d’assainissement énergétique des bâtiments.

Limiter les coûts qu’il est possible de répercuter aux économies réalisées exige que celles-ci puissent être calculées de manière fiable. Il s’agit principalement d’économies de frais d’eau chaude et de chauffage. Mais le CPE peut également englober d’autres facteurs de coûts, par exemple l’électricité utilisée pour la ventilation et l’éclairage des parties communes de l’immeuble concerné. Les coûts d’utilisation liés directement au locataire – songeons à la consommation électrique du ménage – ne peuvent pas être pris en considération dans le CPE, tout bonnement parce que la protection des données ne permet guère d’enregistrer les informations en question.

Les facteurs propres à influer sur la consommation énergétique mais qui ne résultent pas des mesures d’efficacité énergétiques prises doivent être pris en considération (art. 6c, al. 5, P-OBLF). Hormis l’exemple figurant explicitement dans l’article précité, qui concerne les conditions météorologiques, on pourrait en mentionner un autre, tout aussi important, à savoir le nombre de personnes vivant dans l’immeuble ou dans les différents appartements.

Le CPE reste encore marginal en Suisse, et il existe donc encore relativement peu d’exemples démontrant le caractère économique de cet instrument. Cependant, les succès constatés dans le cadre de projets d’assainissement des pouvoirs publics ou de l’hôtellerie donnent à penser que le CPE recèle un potentiel élevé en matière d’optimisation énergétique de locaux d’habitation et de locaux commerciaux. L’adaptation proposée dans l’OBLF des conditions-cadre en matière de droit du bail serait à cet égard parfaitement logique.

7 Texte du projet d’art. 6c OBLF (nouveau)

Art. 6c Contrat de performance énergétique

1Le bailleur peut facturer en tant que frais accessoires les coûts liés à un contrat de performance énergétique.

2Le montant facturé au locataire ne peut être supérieur aux économies de coûts énergétiques réalisées grâce au contrat de performance énergétique.

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