Rapport explicatif

Consultation 2018/64: La révision de la part relative à la distribution définie à l'art. 38 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · 10 pages

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la part relative à la distribution (RO 2009 4251). À cet égard, on a constaté que la différence de valeurs des coûts à prendre en compte entre 2000 et 2009 était grande, en particulier dans les frais liés au risque de ducroire et aux débiteurs, et ce, en raison des modifications des modalités de facturation. On a en outre pu supposer que la facturation est exécutée plus rapidement grâce aux progrès techniques dans les opérations de paiement, ce qui a sensiblement raccourci les délais de paiement. Par ailleurs, le niveau des taux d’intérêt (calculé d’après les rendements annuels moyens des obligations à dix ans de la Confédération) se situait à un niveau nettement inférieur par rapport à l’année 2000. Sur la base d’un calcul rétrospectif de la prime relative au prix pour les médicaments des catégories A et B, cette prime a pu être réduite, passant de 15 à 12 %. En conséquence, une modification des prix des médicaments de la liste des spécialités est entrée au vigueur le 1ermars 2010.

La part relative à la distribution selon l’art. 38, al. 1 et 2, OPAS en vigueur se présente comme suit :

Classe de prix Prime relative au prix Prime par emballage [Fr.]

PF jusqu’à 4 fr. 99 12 % 4.00

PF entre 5 fr. et 10 fr. 99 12 % 8.00

PF entre 11 fr. et 14 fr. 99 12 % 12.00

PF entre 15 fr. et 879 fr. 99 12 % 16.00

PF entre 880 fr. et 2569 fr. 99 7 % 60.00

PF égal ou supérieur à 2570 fr. 0 % 240.00

3 Limites des dispositions en vigueur et modifications nécessaires

La part relative à la distribution en vigueur présente plusieurs problématiques et champs de tensions qui créent des incitations indésirables.

- La réglementation en vigueur s’articule autour de six classes de prix (relatives au prix de fabrique),

dont trois sont comprises dans une fourchette allant de 0 fr. à 14 fr. 99. Les médicaments appartenant à ces classes de prix ont une prime relative au prix de 12 % et une prime par emballage différenciée (4, 8 et 12 francs), ce qui entraîne des seuils d’une valeur de 4 francs entre les classes de prix (voir annexe 2). Ces seuils sont relativement élevés par rapport au prix de fabrique. Ainsi, les fournisseurs de prestations sont incités à remettre un médicament qui se situe dans une classe de prix plus intéressante, donc plus élevée. En parallèle, ces seuils exercent un effet de levier important sur le chiffre d’affaires (et donc sur les revenus) des prestataires, étant donné que plus de la moitié du volume des médicaments vendus se trouvent dans la fourchette de prix allant de 0 francs à 14 fr. 99.

- Pour les classes de prix mentionnées ci-dessus, la prime relative au prix de 12 %, assez élevée,

constitue en elle-même une incitation ndésirable lors de la remise de médicaments (plus le médicament est cher, plus la prime relative au prix exprimée en francs est élevée).

- Il existe dans la structure de la part relative à la distribution une tension fondamentale entre la

prime relative au prix et la prime par emballage. D’un côté, une prime par emballage élevée contribue à augmenter de manière excessive le prix des médicaments les moins chers (prix public) ; de l’autre, une prime relative au prix élevée au sein des mêmes classes de prix a pour conséquence de rendre, aux yeux du prestataire, les médicaments plus chers (préparations originales) plus intéressants que les médicaments meilleur marché (génériques) lors de la remise. Cette tension ne peut pas être totalement supprimée. Au moment d’effectuer les adaptations, il convient néanmoins d’éviter que les prix publics ne deviennent trop élevés pour les médicaments les moins chers.