Rapport explicatif
Consultation 2018/64: La révision de la part relative à la distribution définie à l'art. 38 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · 10 pages
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II. Partie spéciale : commentaire des dispositions
1 Variante I
Art. 38, al. 1 et 2, OPAS
La première variante prévoit une prime relative au prix de 9 %, déterminée selon les principes de l’économie d’entreprise, à l’ensemble des classes de prix excepté la classe la plus élevée (prix de fabrique égal ou supérieur à 3070 francs). Dans ce dernier cas, rien ne change : cette prime n’est pas prise en compte dans la part relative à la distribution. De plus, les classes de prix ont été élargies entre les prix de fabrique de 24 fr. 99 et 3069 fr. 99. La prime relative au prix plus basse vise à réduire l’incitation à remettre le médicament le plus cher (préparation originale). La remise de médicaments moins onéreux (dont les génériques) s’en trouve favorisée, puisque cette variante de l’art. 38, al. 2, OPAS, prévoit une prime par emballage un peu plus élevée que la disposition en vigueur et que la variante II.
2 Variante II
Art. 38, al. 1 et 2, OPAS
La variante II permet de tenir compte de la nécessité d’éviter une hausse démesurée du prix des médicaments les moins chers. C’est pourquoi la prime par emballage a une valeur plus faible, mais la prime relative au prix dans la première classe de prix est fixée plus haut que les 9 % calculés précédemment, à savoir à 25 %.
Dans cette variante, il faut modifier les alinéas 1 et 2 de l’art. 38 OPAS de sorte qu’une prime relative au prix plus élevée, égale à 25 %, soit comptabilisée pour les médicaments générant le plus gros chiffre d’affaires. Pour un prix de fabrique compris entre 25 fr. et 3069 fr. 99, on retrouve le taux de 9 % calculé selon les principes de l’économie d’entreprise. Pour un prix de fabrique égal ou supérieur à 3070 francs (c’est-à-dire pour la classe de prix la plus élevée), la prime relative au prix est supprimée, comme dans la disposition en vigueur. La prime par emballage est légèrement moins élevée, en raison de la restructuration des classes de prix.
Les deux variantes conservent des valeurs seuils. Néanmoins, ces dernières exercent, en fonction du prix de fabrique associé à chaque classe de prix, un effet de levier bien moins important sur le chiffre d’affaires des prestataires, ce qui réduit considérablement les incitations indésirables. La hausse à 3070 fr. du prix de fabrique associé à la classe de prix la plus élevée vise également à éviter une nouvelle valeur seuil. L’augmentation de la prime par emballage (qui passe de 240 francs à 300 francs) dans la classe de prix la plus élevée permet de tenir compte de la difficulté, pour le prestataire, de couvrir complètement les coûts de distribution dans cette classe de prix.
III. Entrée en vigueur
L’art. 38, al. 1 et 2, OPAS révisé devrait entrer en vigueur le 1erjuillet 2019.
La nouvelle part relative à la distribution sera mise en œuvre le 1erjuillet 2019 pour les médicaments pas encore autorisés et le 1erdécembre 2019 pour les médicaments déjà autorisés.