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Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 5 pages

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f. les interdictions temporaires d’exercer une profession médicale sous propre responsabilité professionnelle, avec leur motif, la date de la décision ainsi que les dates du début et de la fin de l’interdiction ;

g. les interdictions définitives d’exercer une profession médicale sous propre responsabilité professionnelle, avec leur motif et la date de la décision;

Art. 11, al. 3

3 Les services publics ou privés ont accès via l'interface standard uniquement aux données concernant les professions médicales qui relèvent de leur domaine d'activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent. L'accès n'est accordé que sur demande écrite.

Art. 12, al. 1, phrase introductive

1 L'OFSP communique aux services suivants les données publiques inscrites dans le registre des professions médicales:

Art. 18, al. 1, let. a, al. 2bis et 2ter

1 Les utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 11, al. 1, let. b, s’acquittent des émoluments suivants, calculés en fonction du temps et des moyens consacrés au traitement de leur demande:

a. un émolument unique de 2000 francs au plus pour le conseil en programmation de l’interface standard, y compris le certificat et la formation des utilisateurs;

2bis Un émolument calculé en fonction du temps et des moyens mis en œuvre, est perçu pour le traitement de la demande et pour les décisions visées à l’art. 11, al. 3.

2ter .Lorsque l’émolument est calculé en fonction du temps et des moyens mis en œuvre, le montant horaire varie, selon la fonction du personnel exécutant, de 90 à 200 francs.

Art. 21

Abrogé

II

L’annexe 1 est modifiée conformément le texte ci-joint.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.