Projet

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 6 pages

Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet

[QR Code]

[Signature]

Ordonnance sur la reconnaissance et l’équivalence des diplômes dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan)

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 10, al. 3 et 4, et l’art. 34, al. 3, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)1,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle:

a. la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers visée à l’art. 10 LPSan;

b. l’équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit avec les diplômes mentionnés à l’art. 12, al. 2, LPSan pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer.

Section 2 Reconnaissance des diplômes étrangers

Art. 2 Compétence

1 La Croix-Rouge suisse (CRS) est compétente pour la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers.

2 Les modalités d’exécution sont réglées dans un contrat de droit public entre le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et la CRS.

3 La CRS peut percevoir des émoluments pour ses prestations. Ceux-ci sont calculés conformément aux art. 3 et 4, al. 1 à 4, de l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI2.

RS ..........

1 RS 2018–......