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Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 12 pages
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Ordonnance concernant le registre des professions de la santé (Ordonnance concernant le registre LPSan)
du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 23, al. 3, 24, al. 4, 26, al. 5 et 28, al. 2, de la loi fédérale du
30 septembre 20161 sur les professions de la santé (LPSan),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance régit l’administration, le contenu et l’utilisation du registre des professions de la santé.
2 Le registre des professions de la santé contient des données relatives aux personnes relevant des professions de la santé visées à l’art. 2, al. 1, LPSan.
Art. 2 Professionnels de la santé
Les personnes visées à l’art. 24, al. 1, LPSan sont considérées comme des professionnelles de la santé dans la présente ordonnance.
Art. 3 Organisme en charge de la tenue du registre
1 La Croix-Rouge suisse (CRS) tient le registre des professions de la santé.
2 Après entente avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), elle coordonne ses activités avec les fournisseurs de données du registre des professions de la santé, ainsi qu’avec les utilisateurs de l’interface standard.
3 Elle attribue aux personnes autorisées l’accès au registre des professions de la santé pour le traitement des données et pour l'utilisation de l'interface standard.
4 Les détails relatifs aux tâches de la CRS en matière de tenue du registre sont réglés dans un contrat de droit public entre l’OFSP et la CRS.
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