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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

31 décembre 2019 (al. 3). De telles marchandises pourront encore être commercialisées jusqu’au 31 décembre 2022 avec l’ancien passeport phytosanitaire. Les dispositions de l’OPV concernant les mauvaises herbes particulièrement dangereuses resteront valables jusqu’au 31 décembre 2021 pour Ambrosia artemisiifolia (Ambroisie à feuilles d’armoise) (al. 4).

Annexe 1

Les critères pour la classification d’ONPD dans les différentes catégories d’organismes nuisibles visés aux art. 4, 5, 24 et 28 sont présentés dans l’annexe 1. La Suisse et le territoire de l’UE sont considérés comme espace phytosanitaires aux fins de l’évaluation des risques phytosanitaires. Cela s’impose car des marchandises originaires de Suisse peuvent aussi être commercialisées dans toute l’UE.

Annexe 2

Les principales mesures de gestion du risque lié aux organismes de quarantaine sont listées dans cette annexe. Elles comprennent des mesures visant à prévenir et à éliminer les infestations ainsi que des mesures de précaution spécifiques concernant les envois de marchandises et le trafic touristique.

Annexe 3

Les critères d’évaluation des marchandises à haut risque, dont il faut tenir compte pour la décision d’interdiction d’importer au titre de mesure de précaution selon l’art. 34, sont listés dans l’annexe 3. Une distinction est faite entre critères objectifs pour les végétaux destinés à la plantation (semences exceptées) et critères objectifs pour d’autres marchandises.

Annexe 4

Les critères de cette annexe servent à l’appréciation des risques phytosanitaires nouvellement identifiés ou présumés, découlant de végétaux ou produits végétaux importés de pays tiers. Les critères déterminants sont les caractéristiques des végétaux ou produits végétaux ainsi que leur origine. Sur la base de cette appréciation, l’office fédéral compétent décide si et, le cas échéant, quelles mesures de précaution selon l’art. 34 sont prises.

Annexe 5

L’annexe 5 contient des modèles pour la délivrance de certificats phytosanitaires pour l’exportation (ch. 1) ou pour la réexportation (ch. 2) de marchandises selon l’art. 40 d’un pays tiers à destination de la Suisse. Les éléments sont conformes aux exigences de la CIPV.

Annexe 6

L’annexe 6 présente les éléments que doit contenir un passeport phytosanitaire. Des exigences distinctes en termes de contenus sont indiquées pour les zones protégées (ch. 2) et pour les passeports phytosanitaires associés à des étiquettes de certification (ch. 3 et 4). Les exigences formelles s’appliquant aux différents passeports phytosanitaires seront prescrites par le SPF sous une forme appropriée, avec des modèles.

Annexe 7

L’annexe 7 présente sous forme de modèles les contenus des certificats phytosanitaires pour l’exportation selon l’art. 79 (ch. 1) ou pour la réexportation selon l’art. 80 (ch. 2) de marchandises dans un pays tiers. Les éléments des certificats sont conformes aux exigences de la CIPV. Le ch. 3 présente les éléments que doit contenir un certificat de préexportation selon l’art. 81.

10.4 Conséquences

10.4.1 Confédération

Grâce à cette révision complète de l’OPV, la Confédération met en place des instruments plus pertinents pour lutter de manière plus proactive contre l’introduction et la dissémination d’ONPD, que