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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
Les entreprises agréées ne peuvent délivrer de passeports phytosanitaires que pour leurs propres marchandises (art. 68). Il est interdit qu’une entreprise délivre des passeports phytosanitaires pour une autre entreprise (al. 2). Le SPF peut aussi délivrer des passeports phytosanitaires (al. 3). Cela se produit en particulier lors de l’importation de marchandises en provenance de pays tiers (cf. art. 73). Les passeports phytosanitaires ne peuvent être délivrés que lorsque les marchandises satisfont aux exigences de la présente ordonnance (art. 69 et 70).
Les entreprises agréées doivent, en vertu de l’art. 71, vérifier elles-mêmes avant de délivrer les passeports phytosanitaires si les conditions y afférentes sont remplies. Elles sont ainsi tenues de soumettre à un contrôle phytosanitaire celles de leurs marchandises qui sont soumises au passeport phytosanitaire, avant de les mettre en circulation. Ce faisant, elles peuvent examiner les marchandises individuellement ou à partir d’échantillons représentatifs (al. 2). Les contrôles doivent se composer au moins d’un examen visuel, mais peuvent aussi inclure des échantillonnages et des analyses. Ils doivent porter non seulement sur les marchandises, mais également sur les matériaux dans lesquels elles sont emballées (al. 4). Lors de leurs examens, les entreprises doivent tenir compte du fait que l’infestation par des ONPD ou les symptômes de la maladie ne peuvent parfois être constatés qu’à certaines saisons ou certains stades de croissance (al. 3). Les entreprises doivent consigner les résultats des examens et les conserver pendant au moins trois ans (al. 5). Afin de garantir l’uniformité et la fiabilité, le DEFR et le DETEC peuvent édicter des prescriptions complémentaires concernant les examens afférents au passeport phytosanitaire (al. 6).
Les entreprises commerciales en particulier tendent à fragmenter les envois de marchandises avant la revente ; l’entreprise agréée doit alors établir un nouveau passeport phytosanitaire pour chaque nouvelle unité commerciale (art. 72, al. 1). Il n’est cependant permis d’établir de nouveau passeport phytosanitaire que si la marchandise concernée continue de remplis les conditions applicables au passeport phytosanitaire et si l’identité et la traçabilité de la marchandise sont garanties (al. 2). Si besoin est, les marchandises doivent passer un nouveau contrôle phytosanitaire.
Dans le cas de marchandises importées de pays tiers, le SPF délivre des passeports phytosanitaires aux bureaux de douane ouverts pour le contrôle phytosanitaire lorsque lesdites marchandises remplissent les conditions applicables (art. 73).
Les destinataires de marchandises soumises au passeport phytosanitaire sont tenus de vérifier si toutes les conditions applicables au passeport phytosanitaire sont remplies. Ils annulent un passeport phytosanitaire et le retirent de l’unité commerciale lorsqu’ils constatent qu’une condition n’est pas remplie (art. 74). Ils doivent de plus informer le SPF et le fournisseur de la marchandise (al. 2). Lorsque le destinataire est une entreprise agréée, il doit conserver le passeport annulé pendant au moins trois ans, de même qu’une explication quant au motif de l’annulation du passeport (al. 3).
Chapitre 9 Bois ainsi que matériaux d’emballage et autres objets en bois
La NIMP 15 prévoit que les matériaux d’emballage en bois doivent subir un traitement et être munis d’une marque déterminée. Les exigences en matière de traitement, de marquage et de réparation de matériaux d’emballage en bois sont par conséquent fixées en accord avec cette norme dans la présente ordonnance. Seules les entreprises disposant d’un agrément correspondant ont le droit d’apposer une marque au sens de la NIMP 15 sur du bois, des matériaux d’emballage et d’autres objets en bois (art. 75). L’al. 2 énumère les cas dans lesquels une telle marque doit être apposée. La marque ne peut être apposée que si les matériaux ont au préalable été traités conformément à la NIMP 15 (al. 3). L’art. 76 contient de nouvelles dispositions concernant la réparation de matériaux d’emballage en bois. Les départements compétents peuvent éditer des dispositions supplémentaires en rapport avec les matériaux, le traitement et la marque (al. 3).
L’art. 77 règle les obligations des entreprises disposant de l’agrément pour le traitement et le marquage selon la NIMP 15. Ces obligations correspondent dans leur majorité à celles qui figurent déjà aux art. 37 à 39 de l’OPV du 27 octobre 2010.