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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

Conseil fédéral peut aussi édicter des mesures de prévention. La procédure d’opposition se fonde sur l’art. 168 LAgr et sur l’art. 49, al. 3, LFo. Les nombreuses normes de délégation aux départements ou offices fédéraux compétents se fondent sur l’art. 177, al. 2, LAgr et sur l’art. 49, al. 3, LFo. D’autres dispositions d’exécution (par exemple celles concernant le financement dans le domaine de l’agriculture et de l’horticulture productrice) sont édictées sur la base de l’art. 177, al. 1, LAgr et de l’art. 49, al. 3, LFo.

En outre, l’art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement

(RS 814.01) habilite le Conseil fédéral à prescrire des mesures visant à lutter contre certains organismes ou à prévenir leur apparition. S’il s’agit alors d’organismes génétiquement modifiés, l’art. 19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RS 814.91) constitue une base légale spécifique.

La lutte contre les ONPD est un dossier international et requiert une coopération internationale. La Suisse a ratifié la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux (RS 0.916.20) et met en œuvre, au moyen de la présente ordonnance, les principes qui figurent dans cette convention. Les relations commerciales avec l’UE sont particulièrement étroites. Différents actes législatifs ont pour but de renforcer le libre-échange avec l’UE. La présente ordonnance a pour cette raison aussi été élaborée en exécution de l’annexe 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles

(RS 0.916.026.81) ainsi que de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51).