Projet

Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

Fedlex · Projet · Page 130Fedlex · Projet

Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

Lorsque des normes internationales prévoient, pour certains ONPD, des mesures de prévention ou de lutte spécifiques (p. ex. un traitement kiln-drying pour le bois), l’exécution desdites mesures doit en règle générale être confirmée par une attestation officielle. L’art. 78 délègue l’édiction de dispositions sur la délivrance de telles attestations aux départements compétents. Cela inclut en particulier des prescriptions formelles pour les attestations et des dispositions concernant l’agrément d’entreprises pour la délivrance des attestations (al. 2).

Pour l’exportation de marchandises à destination de pays tiers, le SPF délivre un certificat phytosanitaire aux conditions énumérées à l’art. 79. L’exportateur doit comme jusqu’à présent déposer pour cela une demande et informer le SPF des exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays de destination. Le SPF peut, le cas échéant, procéder à des inspections, des échantillonnages et des analyses (al. 2). En vertu de l’al. 4, le SPF peut fournir des certificats électroniques par voie du système informatisé de gestion de l’information qu’il a désigné. De manière analogue au certificat d’exportation, le SPF délivre aussi, sur demande, des certificats phytosanitaires pour la réexportation de marchandises à destination de pays tiers aux conditions énumérées à l’art. 80. Pour la réexportation aussi, le certificat phytosanitaire peut être fourni par voie du système informatisé de gestion de l’information désigné par le SPF (al. 2).

Tant le certificat phytosanitaire que le passeport phytosanitaire pour la réexportation demeurent inchangés quant à leur contenu et à leur forme.

Un certificat de préexportation est nouvellement introduit pour les cas dans lesquels une marchandise qui a été produite, stockée ou transformée en Suisse, sera exportée dans un pays tiers par l’intermédiaire d’un État membre de l’UE (art. 81). Ce certificat servira à la transmission d’informations pertinentes du point de vue phytosanitaire entre la Suisse et l’État membre de l’UE concerné. Le SPF délivre un certificat de préexportation sur demande et peut ainsi attester les points indiqués à l’al. 2, qui importent pour l’exportation à destination du pays tiers. De même que pour le certificat d’exportation, le SPF peut procéder à cette fin à des inspections, des échantillonnages et des analyses (al. 3). Au cas où le certificat de préexportation n’est pas transmis à l’État membre de l’UE par voie électronique, l’exportateur doit le joindre aux marchandises concernées (al. 4). L’al. 5 délègue au DEFR et au DETEC la fixation de prescriptions procédurales supplémentaires concernant le certificat de préexportation.

Chapitre 11 Financement

Section 1 Dispositions applicables à l’agriculture et à l’horticulture productrice

Le SPF met comme jusqu’à présent en œuvre les mesures d’exécution qui incombent à la Confédération. Cela concerne en particulier les contrôles lors de l’importation de marchandises en provenance de pays tiers et de parcelles de production sur les entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires. Si les mesures ordonnées dans ce contexte par les SPF causent des dommages financiers (p. ex. en raison de la destruction de marchandises ou d’une interdiction de vente), l’OFAG indemnise lesdits dommages dans les cas de rigueur (art. 82). Il dispose d’une marge d’appréciation au moment de décider de l’octroi d’une indemnité et de son montant. Il doit en principe faire preuve de retenue dans ce contexte, compte tenu du sens et du but de la disposition. Celui-ci consiste à empêcher qu’une entreprise connaisse des difficultés financière considérables du fait de mesures ordonnées, voire qu’elle risque la fermeture. Il incombe au requérant d’apporter la preuve que les mesures sont la cause de ses difficultés financières et qu’aucune tierce personne (par exemple le fournisseur des marchandises) ne peut être rendu responsable du dommage. La pratique actuelle a montré qu’il n’est dans de nombreux cas pas clair s’il y a lieu d’octroyer une indemnité et quel doit en être le montant. Le SPF se voit pour cette raison attribuer la compétence de fixer des critères pour la détermination du montant de l’indemnité.

Les principes des contributions fédérales aux coûts des cantons pour la lutte contre les organismes de quarantaine (cela vaut aussi pour les organismes de quarantaine potentiels et pour les organismes de quarantaine de zone protégée) restent inchangés (art. 83). Les indemnités doivent comme jusqu’à