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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)
leurs marchandises soumises au passeport phytosanitaire (al. 4). Un délai de trente jours est désormais fixé pour l’annonce au SPF des changements par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément (al. 5). Les entreprises agréées doivent régulièrement examiner leurs marchandises (au moins visuellement) quant à la présence d’ONPD (al. 6) et vérifier comme jusqu’à présent si les passeports phytosanitaires afférents aux marchandises acquises sont conformes aux prescriptions (al. 7).
Les plans de gestion du risque phytosanitaire sont un nouvel instrument supplémentaire d’encouragement de l’autocontrôle et de la sensibilisation des entreprises agréées aux risques phytosanitaires. Les entreprises agréées peuvent établir des plans de gestion du risque phytosanitaire et les faire reconnaître par le SPF (art. 62). S’il existe un plan de gestion du risque phytosanitaire reconnu, le SPF peut réduire la fréquence des contrôles officiels (cf. art. 59, al. 2). Les plans de gestion du risque phytosanitaire sont l’expression et la garantie d’un niveau de compétence et de conscience élevé des entreprises concernées en matière de risques phytosanitaires.
L’obligation des entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires de tenir un registre est réglée à l’art. 63, qui correspond en principe à l’art. 31 de l’OPV du 27 octobre 2010. L’al. 2 définit expressément quelles informations concernant les passeports phytosanitaires reçus et délivrés les entreprises agréées doivent conserver pendant trois ans au moins. L’art. 64 exige de plus désormais des entreprises agréées pour la délivrance de passeports phytosanitaires qu’elles disposent de de systèmes ou de procédures de traçabilité leur permettant de suivre la circulation de marchandises sur et entre leurs propres sites. Elles doivent informer le SPF si celui-ci en fait la demande (al. 2).
Section 2 Passeport phytosanitaire
Aux fins de la mise en circulation en Suisse et du commerce avec l’UE, certain végétaux et produits végétaux doivent aujourd’hui déjà être accompagnés d’un passeport phytosanitaire. Ils figurent dans l’annexe 5, partie A, chapitre I, de l’OPV du 27 octobre 2010. Tous les végétaux destinés à la plantation (à l’exception de la plupart des semences) de toutes les espèces végétales sont désormais soumis au régime du passeport phytosanitaire (art. 65, al. 1). C’est pourquoi toutes les entreprises qui produisent des végétaux ou en font le commerce (y c. les plantes en pot, les greffons, etc.) seront dorénavant soumises à agrément. Le DEFR et le DETEC décident quelles semences et quels objets sont également soumis au régime du passeport phytosanitaire (al. 2). Les deux départements édictent une liste supplémentaire pour les semences et objets dont la mise en circulation à l’intérieur de zones protégées requiert un passeport phytosanitaire ZP (al. 3). Des exceptions au régime du passeport phytosanitaire sont prévues pour le transit, pour le déplacement au sein de l’entreprise et pour la mise en circulation de marchandises directement auprès de consommateurs finaux. Ce dernier point ne vaut pas pour les marchandises qui sont commandées (vente à distance) par un moyen de communication à distance (par exemple par Internet ou par téléphone) et pour les marchandises selon l’al. 3 dans les zones protégées (al. 4). Un passeport phytosanitaire est ainsi en principe requis pour la mise en circulation de marchandises soumises au passeport dans le cadre du commerce sur Internet. Il n’est pas ailleurs pas besoin de passeport phytosanitaire pour les marchandises auxquelles s’appliquent les exceptions concernant le trafic touristique (cf. art. 31) ou qui sont utilisées à des fins spécifiques en rapport avec une autorisation exceptionnelle (cf. art. 38). L’al. 6 correspond à l’art. 27 OPV en ce qui concerne les marchandises.
Le contenu et la forme des passeports phytosanitaires changent complètement. Les passeports phytosanitaires devront dorénavant être apposés sur chaque unité commerciale sous forme d’une étiquette (art. 66). L’accompagnement physique de la marchandise sous forme d’étiquette uniforme est en particulier nécessaire pour améliorer la traçabilité et la visibilité des passeports phytosanitaires, de même que pour en augmenter la crédibilité. Les passeports phytosanitaires doivent contenir les éléments prédéfinis et remplir les exigences formelles fixées par le SPF (al. 1). Il existe de plus des prescriptions quant à la visibilité et la lisibilité des passeports, quant à leur fixation aux supports et quant à la distinction par rapport à d’autres étiquettes ou informations figurant sur les unités commerciales (al. 2 et 3). Le code de traçabilité est optionnel dans des cas déterminés (al. 4 et 5). Les passeports phytosanitaires peuvent être combinés avec des étiquettes de certification et doivent alors satisfaire aux exigences visées à l’art. 67.