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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV)

présenter représenter 50 % des frais reconnus. Lorsqu’un tel organisme nuisible apparaît pour la première fois et qu’il présente un risque de dissémination particulièrement élevé, ce pourcentage passe comme jusqu’à présent à 75 % – pour favoriser une action rapide. Il est cependant désormais précisé qu’il faut entendre par première apparition la première apparition dans le canton concerné. Est également nouvelle la possibilité de réduire la contribution fédérale quand un canton prend des mesures inappropriées ou ne se tient pas aux directives de la Confédération. Les actuels art. 48, al. 3, et 49 OPV fixent quels coûts sont reconnus aux fins de l’indemnisation ; cela sera dorénavant réglé dans une ordonnance du DEFR (al. 4).

Section 2 Dispositions applicables aux forêts

Le Conseil fédéral a arrêté dans l’ordonnance sur les forêts les dispositions relatives aux aides financières pour les mesures de protection de la forêt, pour lesquelles aucune modification n’est prévue.

Chapitre 12 Compétence et exécution

Rien ne change en ce qui concerne les compétences du DEFR et du DETEC (art. 85), de l’OFAG et de l’OFEV (art. 86 et 87) ainsi que des autorités cantonales (art. 90). Les compétences des départements et des offices fédéraux sont par contre formulées de manière plus précise.

Le DEFR reste compétent pour l’agriculture et l’horticulture productrice, le DETEC pour les forêts (art. 85). Il sera à l’avenir renoncé à mentionner les plantes sauvages menacées dans le champ de compétence du DETEC. Ces végétaux font uniquement l’objet de la présente ordonnance quand ils entrent dans la gamme des plantes hôtes d’organismes de quarantaine.

L’attribution des compétences n’était jusqu’à présent pas univoque quand il s’agissait d’arbres et d’arbustes forestiers et en même temps d’arbres et de buissons ornementaux qui jouent un rôle dans l’horticulture productrice. Le nouvel énoncé précise que le DETEC est toujours compétent quand un ONPD met en danger principalement une ou plusieurs fonctions de la forêt (art. 85, al. 2).

Les art. 88 et 89 correspondent aux art. 54 et 55 de l’OPV du 27 octobre 2010. Les art. 91 et 92 correspondent en principe aux art. 58 et 57 de l’OPV.

Chapitre 13 Procédure d’opposition

La possibilité de faire opposition auprès de la même instance contre des décisions des offices fédéraux est maintenue (art. 93). Les végétaux et les produits végétaux sont souvent des marchandises périssables et il faut pouvoir examiner une décision rapidement. La procédure de recours dure trop longtemps pour cela. La personne concernée peut naturellement recourir contre une décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral.

Chapitre 14 Dispositions finales

L’OPV du 27 octobre 2010 ne sera abrogée que le 31 décembre 2019 (art. 94). Après la publication officielle de l’ordonnance sur la santé des végétaux (probablement entre le 15 et le 31 octobre 2018) et jusqu’à son entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (art. 96), les dispositions actuelles resteront encore valables pendant plus d’une année. Les entreprises concernées disposent ainsi d’une période transitoire d’environ 14 mois pour se préparer aux nouvelles prescriptions phytosanitaires. Ce délai est nécessaire, car nombre d’entreprises agréées auront besoin d’un nouveau système pour la délivrance des passeports phytosanitaires. Il faut aussi partir du principe que certaines entreprises devront davantage former leur personnel.

Les entreprises qui disposent déjà de l’agrément pour la délivrance de passeports phytosanitaires, le traitement du bois ou l’apposition de marques sur des matériaux d’emballage en bois n’ont pas besoin de se faire agréer à nouveau (art. 95, al. 1). Les entreprises qui seront nouvellement soumises à l’obligation d’agrément ou d’enregistrement devront déposer les documents correspondants jusqu’au 31 mars 2020 (al. 2). Il n’y aura pas, le 1er janvier 2020, à délivrer de nouveau passeport phytosanitaire pour les marchandises pour lesquelles un passeport phytosanitaire avait été délivré jusqu’au