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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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3. il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de résidus de bois et n’a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces techniques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contreplaqué ou des panneaux de particules,

4. il sert, ou est destiné à servir, de matériau d’emballage, qu’il soit ou non réellement utilisé pour transporter des marchandises;

f. plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication;

g. foyer d’infestation: des plantes individuelles infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux hors de la zone infestée et leur environnement immédiat, y compris les plantes présumées infestées;

h. zone tampon: une zone indemne qui entoure le foyer d’infestation;

i. mise en circulation: le transfert ou la remise de marchandises, à titre onéreux ou non;

j. pays tiers: tous les pays hormis la Suisse, la Principauté de Liechtenstein et les États membres de l’Union européenne (UE); les Îles Canaries, Ceuta, Melilla et les départements et territoires français d’Outre-Mer sont considérés comme des pays tiers;

k. manipulation: toute activité en rapport avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises, notamment l’importation, la mise en circulation, la possession/le stockage, la multiplication et la dissémination;

l. importation: le transfert sur le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes8) et les enclaves douanières étrangères (art. 3, al. 2, de la loi sur les douanes);

m. transit: le transport de marchandises non dédouanées à travers la Suisse;

n. passeport phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises sur le territoire suisse et avec l’UE, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de protection des végétaux;

o. certificat phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises avec des pays tiers, confirmant que les marchandises importées sont conformes aux exigences en matière de protection des végétaux.

Art. 3 Édiction de dispositions par des offices fédéraux

Lorsque la présente ordonnance délègue l’édiction de dispositions à l’office compétent, sont compétents:

a. pour les mesures fondées sur la loi sur les forêts: l’Office fédéral de l’environnement (OFEV);

8 RS 631.0