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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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b. la mise en quarantaine des cultures et marchandises présumées infestées; si la vérification révèle qu’elles ne sont pas infestées, la quarantaine est levée;

c. le séquestre des marchandises infestées ou présumées infestées ainsi que du matériel avec lequel elles sont entrées en contact;

d. l’utilisation appropriée des marchandises infestées ou présumées infestées afin d’exclure la dissémination d’organismes de quarantaine;

e. l’interdiction de la culture ou de la plantation de plantes hôtes dans une parcelle infestée par un organisme de quarantaine ou par son vecteur tant qu’il existe un risque d’infestation;

f. l’interdiction de la culture ou de la plantation de végétaux très sensibles à des organismes de quarantaine;

g. l’élimination des végétaux visés à la let. e dans les environs de cultures sensibles;

h. la prescription de mesures qui empêchent la dissémination des vecteurs d’organismes de quarantaine;

i. la destruction des marchandises infestées ou présumées infestées.

2 Le service cantonal compétent prend sans tarder les mesures fixées par l’office compétent.

3 Il enquête sans tarder sur l’origine de la présence de l’organisme et vérifie en particulier:

a. si cette présence est susceptible d’être liée à la mise en circulation ou au déplacement de marchandises, et

b. s’il est possible que l’organisme de quarantaine se soit disséminé à d’autres marchandises.

4 Lorsque l’infestation concerne une entreprise agréée, le SPF est compétent pour les mesures visées à l’al. 1 et pour les vérifications visées à l’al. 3.

5 Pour assurer une application uniforme et appropriée des mesures de lutte contre des organismes de quarantaine, l’office compétent peut édicter des directives après avoir entendu les services cantonaux concernés.

Art. 14 Définition d’un plan d’action en cas de présence d’organismes de

quarantaine prioritaires

En cas de présence d’un organisme de quarantaine à traiter à titre prioritaire, le service cantonal compétent définit:

a. un plan établissant des mesures d’éradication ou d’enrayement dudit organisme, et

b. un calendrier d’exécution de ces mesures.