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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages
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Art. 7 Autorisations pour la manipulation d’organismes de quarantaine en
dehors d’un milieu confiné
1 Lorsque toute dissémination peut être exclue, l’office compétent peut autoriser sur demande la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné à des fins:
a. de recherche;
b. de diagnostic;
c. de sélection variétale ou d’amélioration génétique;
d. de formation.
2 L’autorisation règle en particulier:
a. le nombre d’organismes qu’il est permis de manipuler;
b. la durée de l’autorisation;
c. le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes sont à conserver;
d. la station de quarantaine ou la structure de confinement dans laquelle les activités sont à exécuter;
e. les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;
f. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;
g. les charges visant à minimiser le risque d’établissement et de dissémination de l’organisme.
Chapitre 4 Mesures contre l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine
Section 1 Obligation d’annoncer
Art. 8
1 Quiconque soupçonne ou constate la présence d’organismes de quarantaine est tenu de l’annoncer sans tarder au service cantonal compétent.
2 Lorsque le soupçon d’infestation concerne une entreprise agréée selon l’art. 57 (entreprises agréées), il faut l’annoncer au Service phytosanitaire fédéral (SPF).
3 Lorsque le service cantonal compétent a connaissance de la présence d’organismes de quarantaine, il l’annonce sans tarder à l’office compétent.
4 L’office compétent peut lever dans une zone infestée l’obligation d’annoncer pour l’organisme de quarantaine concerné. L’obligation d’annoncer ne peut pas être levée pour les entreprises agréées.