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Consultation 2018/8: Train d'ordonnances agricoles 2018 · 258 pages

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Art. 7 Autorisations pour la manipulation d’organismes de quarantaine en

dehors d’un milieu confiné

1 Lorsque toute dissémination peut être exclue, l’office compétent peut autoriser sur demande la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné à des fins:

a. de recherche;

b. de diagnostic;

c. de sélection variétale ou d’amélioration génétique;

d. de formation.

2 L’autorisation règle en particulier:

a. le nombre d’organismes qu’il est permis de manipuler;

b. la durée de l’autorisation;

c. le lieu et les conditions dans lesquelles les organismes sont à conserver;

d. la station de quarantaine ou la structure de confinement dans laquelle les activités sont à exécuter;

e. les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder;

f. la charge selon laquelle l’envoi doit être accompagné de l’autorisation lors de l’importation et du déplacement;

g. les charges visant à minimiser le risque d’établissement et de dissémination de l’organisme.

Chapitre 4 Mesures contre l’introduction et la dissémination d’organismes de quarantaine

Section 1 Obligation d’annoncer

Art. 8

1 Quiconque soupçonne ou constate la présence d’organismes de quarantaine est tenu de l’annoncer sans tarder au service cantonal compétent.

2 Lorsque le soupçon d’infestation concerne une entreprise agréée selon l’art. 57 (entreprises agréées), il faut l’annoncer au Service phytosanitaire fédéral (SPF).

3 Lorsque le service cantonal compétent a connaissance de la présence d’organismes de quarantaine, il l’annonce sans tarder à l’office compétent.

4 L’office compétent peut lever dans une zone infestée l’obligation d’annoncer pour l’organisme de quarantaine concerné. L’obligation d’annoncer ne peut pas être levée pour les entreprises agréées.